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09/12/2005 | FRANCE | N°273103

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 273103


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 31 août 2004 fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. Abdoul Karim X sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M. Abdoul Karim X devant le tribu

nal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 31 août 2004 fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. Abdoul Karim X sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M. Abdoul Karim X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2004, de la décision du 22 juin 2004 du PREFET DU VAL-DE-MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient que, entré en France en janvier 2002, il y a désormais l'essentiel de ses liens personnels et familiaux, il ressort des pièces du dossier que compte tenu notamment du caractère très récent de son séjour en France et de ce qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille en Côte d'Ivoire, l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. X ; que si celui-ci invoque la naissance en France le 18 novembre 2004 d'un enfant reconnu comme étant le sien, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de M. X :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il risque d'être personnellement soumis, dans son pays d'origine, à de mauvais traitements en raison de son origine ethnique et de ses activités militantes au sein du Rassemblement des Républicains, l'intéressé n'établit toutefois pas, par les documents qu'il produit, que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Côte d'Ivoire ou qu'il serait exposé, dans ce pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 6 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X formées devant le tribunal administratif de Melun contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine et les conclusions de son appel incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Abdoul Karim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 273103
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273103
Numéro NOR : CETATEXT000008244007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;273103 ?
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