Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 2004, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ; le PREFET DE LA CHARENTE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;
2°) de rejeter la demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 11 octobre 2004, le PREFET DE LA CHARENTE a décidé la reconduite à la frontière de M. A ; que, cet arrêté ayant été annulé par jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 octobre 2004, le PREFET DE LA CHARENTE, qui a fait appel de ce jugement le 17 novembre 2004, ne s'est pas borné à munir l'intéressé, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré le 18 novembre 2004 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sans préciser que cette délivrance n'était pas motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA CHARENTE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.