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09/12/2005 | FRANCE | N°274925

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 274925


Vu le jugement du 6 octobre 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean-Jacques X, M. Farid Y, M. Hubert Z, M. Christophe A, et M. Richard B ;

Vu les demandes, enregistrées les 6 mai 2002 et 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentées par M. X, demeurant ..., M. Y, demeuran

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Vu le jugement du 6 octobre 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean-Jacques X, M. Farid Y, M. Hubert Z, M. Christophe A, et M. Richard B ;

Vu les demandes, enregistrées les 6 mai 2002 et 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentées par M. X, demeurant ..., M. Y, demeurant ...), M. Z, demeurant ..., M. A, demeurant ..., et M. B, demeurant ... ; les requérants demandent au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 15 mai 2001 portant dissolution des services techniques des transmissions d'infrastructure de la marine d'outre-mer, et en particulier du service situé à la Réunion, à compter du 1er janvier 2002 ;

2°) d'annuler les décisions en date du 8 mars 2002 par lesquelles ils ont été affectés au service des transmissions interarmées de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par cinq requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 6 mai 2002, MM. X, Y, Z, A et B, ouvriers du ministère de la défense, ont demandé l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de la défense en date du 15 mai 2001 portant dissolution des services techniques des transmissions d'infrastructure de la marine d'outre-mer, et en particulier de celui situé à la Réunion, à compter du 1er janvier 2002 et, d'autre part, des décisions en date du 8 mars 2002, par lesquelles ils ont été affectés au service des transmissions interarmées de Sainte-Marie de la Réunion ; que par un jugement du 6 octobre 2004, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, après les avoir jointes, a transmis ces demandes au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions dirigées contre les décisions d'affectation du 8 mars 2002 présentent un lien de connexité avec les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 15 mai 2001 ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat statuant en excès de pouvoir comme juge de premier et dernier ressort d'en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 15 mai 2001 :

Considérant que par une décision en date du 15 mai 2001, le sous-chef d'état-major de la marine a décidé la dissolution des services techniques des transmissions d'infrastructure de la marine des Antilles, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et du Cap Vert à compter du 1er janvier 2002 ; que cette décision, qui est une mesure d'organisation du service, a un caractère réglementaire ; que cette mesure d'organisation du service ne porte atteinte ni aux droits que les personnels civils d'outre-mer des services considérés tiennent de leur statut, ni aux prérogatives qui seraient attachées à leurs fonctions, notamment à leurs conditions d'emploi et de travail ; que, dès lors, MM. X, Y, Z, A et B ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions individuelles en date du 8 mars 2002 portant affectation des requérants au service des transmissions interarmées de la Réunion :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commandant du service des transmissions interarmées de la Réunion, commandant de formation administrative, signataire, au nom du ministre de la défense, des décisions attaquées en date du 8 mars 2002, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 24 octobre 2000, d'une délégation régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la dissolution des services techniques des transmissions d'infrastructure de la marine de la Réunion constitue une mesure d'organisation du service qui ne porte pas atteinte aux droits que les personnels civils de ces services tiennent de leur statut ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour contester la légalité des décisions les affectant au service des transmissions interarmées de la Réunion, l'application des mesures d'accompagnement social prévues en cas de mutation résultant d'une restructuration au sein du ministère de la défense ; qu'ils ne peuvent pas davantage soutenir que ces décisions leur causent un préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X, Y, Z, A et B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. X, Y, Z, A et B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X, à M. Farid Y, à M. Hubert Z, à M. Christophe A, à M. Richard B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274925
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 274925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274925.20051209
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