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09/12/2005 | FRANCE | N°275835

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 2005, 275835


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 24 décembre 2004 présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de MB A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 24 décembre 2004 présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de MB A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mai 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que quatre frères et soeurs de M. A résident en France à titre régulier ; qu'en outre celui-ci soutient qu'il vit en concubinage depuis 1998 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'il joue auprès du fils de celle-ci le rôle d'un substitut paternel ; que diverses attestations dont celle des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine établissent la réalité de cette allégation ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de l'intensité des liens affectifs qui unissent cet enfant à l'intéressé, et de l'ensemble des liens familiaux dont dispose M. A en France, l'arrêté pris à son encontre a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 novembre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à MB A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275835
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 275835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275835.20051209
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