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09/12/2005 | FRANCE | N°277652

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 277652


Vu l'ordonnance du 10 février 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentée par Mme Chahlla Y, née YX, demeurant chez ... ;

Vu les demandes de Mme YX, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers les 4 et 24 janvier 2005, et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 2 septembre 2004 du payeur général auprès de l

'ambassade de France en Algérie refusant de lui accorder le bénéfice d'une...

Vu l'ordonnance du 10 février 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentée par Mme Chahlla Y, née YX, demeurant chez ... ;

Vu les demandes de Mme YX, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers les 4 et 24 janvier 2005, et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 2 septembre 2004 du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, M. Larbi Y ;

2°) enjoigne au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de ladite pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2004 :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, M. Y percevait une retraite de combattant en sa qualité d'ancien tirailleur algérien ; que cette pension n'était pas réversible ; qu'il suit de là que Mme YX, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général près l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme YX tendant à l'annulation de la décision 2 septembre 2004 du payeur général près l'ambassade de France en Algérie, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme YX ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chahlla YX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 277652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277652
Numéro NOR : CETATEXT000008251661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;277652 ?
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