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09/12/2005 | FRANCE | N°277749

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 2005, 277749


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2004, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 23 juin 2004 par laquelle le préfet a fixé la Moldavie comme pays à destination duquel M. Veaceslav A devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande formée par M. A devant

le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2004, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 23 juin 2004 par laquelle le préfet a fixé la Moldavie comme pays à destination duquel M. Veaceslav A devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupe de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risques par une protection appropriée ;

Considérant que si M. A, ressortissant moldave, soutient qu'il a fait l'objet en Moldavie de menaces et de violences liées à des malversations mises à jour par son frère, ayant désormais la qualité de réfugié, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2004 par lequel le conseille délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 23 juin 2004 fixant le pays à destination duquel pourra être reconduit M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 23 juin 2004 du PREFET DE LA GIRONDE fixant la Moldavie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Veaceslav A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2005, n° 277749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277749
Numéro NOR : CETATEXT000008223768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-09;277749 ?
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