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09/12/2005 | FRANCE | N°278883

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 décembre 2005, 278883


Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2005, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Josette X, demeurant ... ; Mme X, agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 11 janvi

er 2005 demande que le tribunal apprécie la légalité de l'article...

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2005, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Josette X, demeurant ... ; Mme X, agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 11 janvier 2005 demande que le tribunal apprécie la légalité de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge ; qu'en vertu du 3° de l'article R. 353-7 du même code, alors en vigueur, la date d'entrée en jouissance de cette pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration d'un délai d'un an suivant le décès de l'assuré ;

Considérant que, par un jugement en date du 11 janvier 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi d'un litige opposant Mme X et la caisse Organic du département du Nord, a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle de la légalité de ces dispositions réglementaires ;

Considérant, en premier lieu, que doivent être rangés au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale dont la détermination relève de la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la définition des catégories de personnes appelées à bénéficier d'une prestation sociale ainsi que celle de la nature des conditions exigées pour son attribution ;

Considérant que les dispositions litigieuses de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, qui sont relatives aux modalités de fixation de la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion à la suite d'une demande présentée en ce sens par le conjoint survivant, précisent les conditions d'application de l'article L. 353-1 de ce code sans le méconnaître et sans empiéter sur le domaine de la loi ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 2277 du code civil, les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et généralement de tout ce qui est payable par année ou des termes périodiques se prescrivent par cinq ans ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale a pour seul objet de fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 de ce code et n'institue pas une prescription ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 2277 du code civil ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X, à la caisse Organic du département du Nord et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278883
Date de la décision : 09/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

62-04-04-01 SÉCURITÉ SOCIALE. PRESTATIONS. PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE. PENSIONS DE RETRAITE. - PENSION DE RÉVERSION (ART. L. 353-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - ARTICLE R. 353-7 DÉTERMINANT LA DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE CETTE PENSION - LÉGALITÉ.

62-04-04-01 Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. En vertu du 3° de l'article R. 353-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°86-130 du 28 janvier 1986, la date d'entrée en jouissance de cette pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration d'un délai d'un an suivant le décès de l'assuré. Les dispositions litigieuses de l'article R. 353-7, qui sont relatives aux modalités de fixation de la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion à la suite d'une demande présentée en ce sens par le conjoint survivant, précisent les conditions d'application de l'article L. 353-1 de ce code sans le méconnaître et sans empiéter sur le domaine de la loi. Par ailleurs, si, en vertu de l'article 2277 du code civil, les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et généralement de tout ce qui est payable par année ou des termes périodiques se prescrivent par cinq ans, l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale a, comme il a été dit, pour seul objet de fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 de ce code et n'institue donc pas une prescription.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 278883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278883.20051209
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