Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2005, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme X ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme Roland X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 6 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2004 du recteur de l'académie de la Réunion leur refusant le bénéfice d'une indemnité de changement de résidence à l'occasion de leur départ à la retraite et au versement par l'Etat, à ce titre, d'une somme de 4 000 euros à chacun d'entre eux et de 80 % du montant de deux billets d'avion pour la Réunion, ainsi que d'une somme de 1 000 euros à titre de dédommagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des agents de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : « L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres » ;
Considérant qu'à la suite de sa radiation des cadres, M. X a quitté le département de la Réunion, où il exerçait ses fonctions à la date de son admission à la retraite, pour s'installer à Muret en Haute-Garonne ; qu'à ce titre, il a demandé, pour lui et son épouse, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 prévoyant le remboursement des frais de changement de résidence en cas de rapatriement au lieu de résidence habituelle dans les deux ans suivant la radiation des cadres ; que M. et Mme X ont contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion la décision du 6 avril 2004 du recteur de la Réunion refusant de faire droit à cette demande et ont demandé le versement par l'Etat des sommes qu'ils estiment leur être dues à ce titre ; qu'un tel litige, qui est lié à l'application d'un texte ouvrant des droits en conséquence directe de l'admission à la retraite, concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. et Mme X dirigée contre le jugement du 6 juillet 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant leur contestation a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
-------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme X est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roland X et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.