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12/12/2005 | FRANCE | N°252659

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 252659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège est Arcs de Seine, ... ; la S.A. BOUYGUES TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêté du 11 juillet 2002 constatant les valeurs définitives du coût net du service universel pour les années 1998 et 1999 et le solde définitif des contributions des opérateurs pour les années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de mettre à la charge d

e l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège est Arcs de Seine, ... ; la S.A. BOUYGUES TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêté du 11 juillet 2002 constatant les valeurs définitives du coût net du service universel pour les années 1998 et 1999 et le solde définitif des contributions des opérateurs pour les années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. BOUYGUES TELECOM,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, alors en vigueur : Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend : a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 35-1 du même code : Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ; qu'aux termes du II de l'article L. 35-3 de ce code : Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public... ; qu'aux termes des III et IV du même article : III - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application./ IV - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article R. 20-39 du même code : Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année ;

Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt en date du 6 décembre 2001, a jugé certaines des dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications incompatibles avec le droit communautaire ; que cette circonstance faisait obstacle à l'application de ces dispositions par les autorités nationales ;

Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté, soit le 11 juillet 2002, les autorités nationales n'avaient pas, dans la forme, prévue par la loi, du décret en Conseil d'Etat, modifié les dispositions du code des postes et télécommunications contraires au droit communautaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait qu'il fût dérogé aux dispositions législatives applicables, dès lors qu'il s'agissait de procéder à la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour des exercices clos plus de deux ans auparavant ; qu'ainsi, le ministre délégué à l'industrie n'était pas compétent pour définir, par arrêté, de nouvelles modalités d'évaluation du coût net du service universel et déterminer, en conséquence, le montant définitif de ce coût au titre des années 1998 et 1999 ; que, par suite, la S.A. BOUYGUES TELECOM est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 11 juillet 2002, en tant qu'il révèle les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des articles 2 et 3 de cet arrêté constatant les valeurs définitives du coût net du service universel pour les années 1998 et 1999 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 4 de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'article 4 de l'arrêté attaqué fixe le montant de la contribution définitive dont chaque opérateur aura à s'acquitter au titre de sa participation au financement du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, et 1999 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société requérante relatives à cet article doivent être regardées comme tendant à la décharge du montant de la contribution définitive qui lui est réclamée au titre de ces trois années ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes qui lui sont assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le code de justice administrative ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-2 du même code : Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établit la taxe ;

Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du service universel des télécommunications constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Paris de connaître en premier ressort du contentieux relatif à cet impôt, établi par le ministre chargé des télécommunications en application du cinquième alinéa du 2° de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal les conclusions de la société requérante tendant à la décharger de la contribution définitive qui lui est réclamée au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros pour les frais exposés par la S.A. BOUYGUES TELECOM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 11 juillet 2002 est annulé en tant qu'il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998 et 1999 et qu'il détermine le montant définitif de ce coût net pour les années 1998 et 1999.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de la S.A. BOUYGUES TELECOM tendant à la décharge de la contribution définitive au financement du service universel réclamé à cette société au titre des années 1997, 1998 et 1999 est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la S.A. BOUYGUES TELECOM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BOUYGUES TELECOM, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252659
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 252659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252659.20051212
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