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12/12/2005 | FRANCE | N°253240

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 253240


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Dariusz X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Dariusz X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité polonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui a été faite, le 25 octobre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. X était dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 précité, où le PREFET DE POLICE peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X, entré pour la première fois sur le territoire français en 1992, fait valoir qu'il réside depuis lors en France auprès de son épouse et de leur fille, née en décembre 2000, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'incertitude concernant la durée du séjour en France de l'intéressé et l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, de l'absence de tout élément s'opposant à ce que M. et Mme X emmènent leur enfant avec eux dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 2 mai 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé cet arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 mars 2002, régulièrement publié, le PREFET DE POLICE a donné délégation à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, en vue de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X réside en France de manière ininterrompue depuis 1992 et que ses liens personnels et familiaux en France soient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet a méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, repris à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants polonais n'ont plus à solliciter la délivrance d'un titre de séjour, sauf s'il souhaitent exercer en France une activité économique, depuis le 1er mai 2004, date d'entrée en vigueur du traité d'Athènes, signé le 16 avril 2003, relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X exerce une telle activité ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DE POLICE ne saurait être exécuté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Dariusz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253240
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 253240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253240.20051212
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