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12/12/2005 | FRANCE | N°260849

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 260849


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 26 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de X... Nacera Z et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 26 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de X... Nacera Z et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme El Hadj Y...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mme Z, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 24 avril 2003, de la décision du 17 avril 2003 du PREFET DU JURA lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que Mme Z est entrée en France avec son époux et leurs deux enfants, alors âgés de 7 ans et 3 ans, le 6 avril 2002 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ; que, si elle invoque la bonne scolarisation de ses enfants en France, la circonstance que son époux et elle-même bénéficient de promesses d'embauche et sont bien intégrés dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la brève durée de leur présence en France, de l'irrégularité du séjour en France de M. El Hadj Y... et de la possibilité que les époux ont de mener leur vie familiale en Algérie, que la mesure de reconduite à la frontière ait porté au droit de Mme Z au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ait méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette mesure n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, aux termes desquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z en se fondant sur une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z ;

Considérant que, pour les raisons sus-exposées, eu égard aux conditions et à la durée de sa présence en France, Mme Z ne pouvait se prévaloir du droit à un certificat de résidence au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'elle pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que Mme Z ne peut non plus se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 mai 2003, dépourvues de toute portée normative ;

Considérant que si Mme Z soutient qu'elle court, en cas de retour en Algérie, des risques de traitements inhumains et dégradants, prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'engagement du grand-père de son époux dans l'armée française, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces craintes soient fondées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 26 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z et fixant l'Algérie comme pays de reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction par voie de conséquence du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Z au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Besançon ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à X... Nacera Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260849
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 260849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260849.20051212
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