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12/12/2005 | FRANCE | N°262260

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 262260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelghani YX, élisant domicile chez son avocat, ...; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2003 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination d

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelghani YX, élisant domicile chez son avocat, ...; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2003 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure de reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 2003, de la décision du préfet du Rhône du 27 août 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX a épousé, le 2 février 2002, Mlle Daliha Y, de nationalité française ; que celle-ci a toutefois engagé une procédure de divorce le 17 juin 2003 et a mis fin à leur vie commune en mai 2003 ; que, si M. YX fait valoir que la communauté de vie entre les époux avait repris à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément probant ; qu'au surplus, il a déclaré aux services de police, lors de son interpellation le 3 novembre 2003, qu'il ne vivait plus avec sa femme depuis trois mois ; que, dans ces circonstances, M. YX n'entrait pas, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 2) Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. YX ne justifiait plus, à la date de l'arrêté contesté, d'une communauté de vie effective avec son épouse ; que, par suite, il n'entrait pas dans le champ des dispositions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et ne pouvait, sur ce fondement, obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. YX fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années en France, où il s'est bien intégré, et qu'il est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France ainsi que de l'absence de vie commune avec son épouse, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 novembre 2003 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. YX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani YX, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262260
Date de la décision : 12/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 262260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262260.20051212
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