La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°262646

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 262646


Vu 1°/, sous le n° 262646, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2003 et 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2003 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions provisionnelles exigées des opérateurs de télécomm

unications au titre du financement du service universel pour l'année 2003 ;

2°) de...

Vu 1°/, sous le n° 262646, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2003 et 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2003 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions provisionnelles exigées des opérateurs de télécommunications au titre du financement du service universel pour l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 262647, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2003 et 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONIE (SRR), dont le siège est ..., ..., Saint-Denis Messag, Cedex 9 (97108), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2003 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions provisionnelles exigées des opérateurs de télécommunications au titre du financement du service universel pour l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 262648, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2003 et 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CEGETEL, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CEGETEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2003 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions provisionnelles exigées des opérateurs de télécommunications au titre du financement du service universel pour l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 262784, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2003 et 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, dont le siège est Arc de Seine ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2003 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions provisionnelles exigées des opérateurs de télécommunications au titre du financement du service universel pour l'année 2003 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, de la SOCIETE CEGETEL et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONIE, la SOCIETE CEGETEL et la SOCIETE BOUYGUES TELECOM sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 24 septembre 2003 se borne à fixer, en application des méthodes d'évaluation, de compensation et de partage du coût net du service universel introduites dans le code des postes et télécommunications, alors en vigueur, par le décret du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications, la contribution provisionnelle dont chaque opérateur aura à s'acquitter au titre de sa participation au financement du service universel des télécommunications pour l'année 2003 ; que, dans ces conditions, les conclusions des sociétés requérantes doivent être regardées comme tendant à la décharge du montant des contributions provisionnelles qui ont été mises respectivement à leur charge par cet arrêté au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes qui lui sont assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le code de justice administrative ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-2 du même code : Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe ;

Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du service universel des télécommunications constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Paris de connaître en premier ressort du contentieux relatif à cet impôt, établi par le ministre chargé des télécommunications en application du cinquième alinéa du 2° de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ; que, toutefois, les conclusions de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONIE, la SOCIETE CEGETEL et la SOCIETE BOUYGUES TELECOM tendant à la décharge de leur contribution provisionnelle au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2003, n'ont pas été précédées d'une réclamation auprès du ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions précitées des articles R. 772-1 et R. 772-2 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat les sommes que la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONIE et la SOCIETE CEGETEL demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 262646, 262647, 262648 et 262784 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, à la SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONIE, à la SOCIETE CEGETEL, à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262646
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 262646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262646.20051212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award