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12/12/2005 | FRANCE | N°265763

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 265763


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba du 22 juillet 2003 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de p

rocéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba du 22 juillet 2003 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Annaba (Algérie) a délivré à M. X, le 21 septembre 2004, un visa de long séjour ; que la délivrance de ce visa rend sans objet les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265763
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 265763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265763.20051212
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