Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba du 22 juillet 2003 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Annaba (Algérie) a délivré à M. X, le 21 septembre 2004, un visa de long séjour ; que la délivrance de ce visa rend sans objet les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. X.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X et au ministre des affaires étrangères.