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12/12/2005 | FRANCE | N°268082

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 268082


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Vafing X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Vafing X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 30 juin 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 12 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 20 avril 2003 et qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a, pour donner un avis défavorable à la demande de séjour le 20 novembre 2003, mentionné que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre de diabète, nécessitait une prise en charge médicale qui ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X a produit deux certificats médicaux établis les 15 novembre 2003 et 20 janvier 2004 par le praticien spécialiste en médecine interne de diabétologie et endocrinologie au centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis ainsi qu'une attestation en date du 5 juillet 2005 de l'Association française des diabétiques indiquant qu'il est atteint d'une affection diabétique nécessitant un traitement permanent sous forme d'injections quotidiennes d'insuline et affirmant que ce traitement ne peut être assuré dans son pays d'origine, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'un tel traitement par injections ne pourrait pas être suivi en Côte-d'Ivoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté décidant de la reconduite à la frontière de M. X en date du 11 mars 2004 n'a pas méconnu les dispositions précitées du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté au motif que l'état de santé de M. X faisait obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que l'avis indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en date du 20 novembre 2003, donnait au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de M. X répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, notamment, en écartant toute conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de M. X, le médecin inspecteur a nécessairement estimé que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour fondant l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière et n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 11 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Vafing X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268082
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 268082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268082.20051212
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