La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°268083

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 268083


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée régulière sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le cas, prévu au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X, âgé de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que tous les membres de sa famille soit résident régulièrement en France, soit sont de nationalité française, qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, célibataire, sans enfant, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 25 ans et dont il n'est pas établi qu'il aurait perdu toute attache familiale en Algérie, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du PREFET D'EURE-ET-LOIR ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 13 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268083
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 268083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268083.20051212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award