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12/12/2005 | FRANCE | N°268993

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 268993


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant à sa soeur, Mlle Hemama X, un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

és fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant à sa soeur, Mlle Hemama X, un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, alors applicable, les refus de visa ainsi que les décisions de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France doivent être motivés pour les catégories d'étrangers qu'il énumère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune Hamama X, soeur du requérant, soit au nombre de ces catégories d'étrangers ; qu'en particulier, il n'est pas établi que cette enfant soit à la charge de M. , même si elle lui a été confiée par kafala , ni qu'elle aurait fait l'objet d'un agrément pour adoption par les autorités françaises ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que, si M. X fait valoir que sa soeur, née en 1987, sourde et muette, lui a été confiée par acte de kafala en 2001, et qu'il souhaite la faire venir en France pour pourvoir à son éducation, qui ne peut pas être assurée en Algérie, où leur mère, âgée de 54 ans, malade, élève seule leurs huit autres frères et soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au fait que l'intéressée a toujours vécu en Algérie où elle conserve l'essentiel de ses attaches familiales, notamment sa mère, que la décision de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi et méconnu ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268993
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 268993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268993.20051212
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