La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°272712

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 272712


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mimouna Y, représentée par Mme Karima YX, demeurant ...; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 14 novembre 2003 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mimouna Y, représentée par Mme Karima YX, demeurant ...; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juillet 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 14 novembre 2003 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 9 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, pour refuser à Mme Y un visa de court séjour en France pour rendre visite à sa fille, de nationalité française et résidant en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de celle-ci pour assurer l'entretien de sa mère ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Y ne dispose que d'une retraite d'un montant modeste, elle dispose d'un compte en banque créditeur d'une somme correspondant à 1 300 euros ; que sa fille disposait, au moment du refus de visa, d'un revenu annuel de 14 400 euros provenant des salaires perçus en tant qu'agent spécialisé des écoles maternelles de la ville de Paris et des allocations familiales perçues pour ses trois enfants ainsi que d'un appartement d'une superficie de 128 m2 comportant quatre chambres ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Y ne peut être regardée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant trois mois ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance de ressources de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 juillet 2004 statuant sur le recours de Mme Y est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mimouna Y et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2005, n° 272712
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272712
Numéro NOR : CETATEXT000008240980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-12;272712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award