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12/12/2005 | FRANCE | N°287718

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 12 décembre 2005, 287718


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X Aimé Alain, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy Charles de Gaulles ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à ce que soit prescrite toute mesure utile aux fins de sauvegarder sa

liberté d'obtenir l'asile politique en France et, d'autre part, à ce qu...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X Aimé Alain, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy Charles de Gaulles ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à ce que soit prescrite toute mesure utile aux fins de sauvegarder sa liberté d'obtenir l'asile politique en France et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre, en conséquence, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de le munir de tous documents lui permettant d'obtenir le droit d'entrée sur le territoire français afin qu'il sollicite le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est arrivé à l'aéroport de Roissy le 26 novembre 2005 en provenance de Brazzaville, au Congo, pays dont il a la nationalité ; que sa demande d'entrée en France au titre de l'asile, après son audition par un agent de l'OFPRA, a été rejetée par une décision du 30 novembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et visant à sauvegarder son droit individuel d'asile ; que l'ordonnance du premier juge est irrégulière en la forme faute d'être suffisamment motivée ; que la formulation adoptée par le premier juge ne satisfait pas à l'exigence d'un procès équitable garantie par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat en raison de son réacheminement à bref délai à destination de Brazzaville ; que la décision ministérielle ordonnant son retour forcé au Congo porte une atteinte grave à sa liberté d'obtenir une protection au titre du droit d'asile ; que cette atteinte est manifestement illégale et ceci à un quadruple point de vue ; qu'en premier lieu, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence vis-à-vis de l'OFPRA ; qu'en deuxième lieu, la décision ministérielle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle relève que la demande d'asile serait fondée sur un motif purement économique alors que l'exposant milite en faveur du parti de M. Pascal Lissouba ; qu'en troisième lieu, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le réacheminement vers le Congo-Brazzaville qu'elle prescrit ferait courir à l'exposant un risque pour sa vie ; qu'enfin, la décision ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu enregistré le 6 décembre 2005 le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête au motif que les conditions mises à l'interventions du juge des référés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; qu'il est fait observer liminairement que la décision du premier juge n'est pas entachée d'une motivation insuffisante ; que l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à l'ordonnance attaquée en raison aussi bien de la nature de la procédure d'urgence en cause que de son objet relatif au droit des étrangers ; que la décision de refus d'admission au titre de l'asile ne procède d'aucune erreur de droit dès lors que rien n'interdit à l'autorité ministérielle de suivre l'avis émis par l'OFPRA ; que le requérant n'a produit aucun document permettant d'établir que sa demande d'asile est fondée ; qu'en effet, les documents figurant au dossier sont, soit imprécis, soit déjà anciens ; que la décision critiquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision ministérielle du 30 novembre 2005 rejetant la demande d'accès au territoire français au titre de l'asile présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui porte publication de cette convention ;

Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au Protocole relatif au statut de réfugié signé à New-York le 31 décembre 1967, ensemble le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui porte publication de ce protocole ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui porte publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié notamment par le décret n° 2004-739 du 21 juillet 2004 et le décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 7 décembre 2005 à 11 heures 45, au cours de laquelle après audition de Maître Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X et des représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, il a été décidé de poursuivre l'instruction afin d'auditionner M. X le lundi 12 décembre à 14 heures 30 ;

Vu enregistré le 7 décembre 2005 le nouveau mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant à la connaissance du juge des référés du Conseil d'Etat que le requérant a été réacheminé vers Brazzaville postérieurement au rejet de sa requête en référé liberté par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, quelques heures avant que l'administration ait reçu communication de l'appel introduit par l'intéressé devant le Conseil d'Etat ;

Vu enregistré le 12 décembre 2005 le mémoire en réplique présenté par M. X qui tend à ce qu'il y ait lieu de statuer sur sa requête au motif que celle-ci a été introduite le 5 décembre 2005 à 11h10 alors que son réacheminement vers le Congo a eu lieu à 12 heures 05 le même jour ; il conclut compte tenu des circonstances à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'acheminer du Kinshasa où il s'est réfugié vers la France ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 12 décembre 2005 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que, selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X, ressortissant du Congo a relevé appel le 5 décembre 2005 à 10 heures 11 par l'intermédiaire de son conseil, de l'ordonnance en date du 2 décembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite toute mesure utile aux fins de sauvegarder sa liberté d'obtenir l'asile politique en France à laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fait obstacle le 30 novembre 2005 ; qu'alors que l'instruction contradictoire de sa requête d'appel laissait supposer que l'intéressé avait été maintenu en zone d'attente, il ressort des dernières indications fournies par l'administration que le requérant a été réacheminé vers Brazzaville dès le lundi 5 décembre dans le courant de la matinée ;

Considérant que le réacheminement de l'intéressé vers son pays d'origine a pour conséquence de rendre sans objet l'examen des conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 287718
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 287718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287718.20051212
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