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12/12/2005 | FRANCE | N°287920

France | France, Conseil d'État, 12 décembre 2005, 287920


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... et pour M. et Mme Youssef X, demeurant ... ; M. et Mme Y et M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du consul général de France à Beyrouth rejetant la demande de visa présentée pour Rony X ;

2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par

jour de retard, d'accorder un visa à Rony X dans un délai de 10 jours ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... et pour M. et Mme Youssef X, demeurant ... ; M. et Mme Y et M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du consul général de France à Beyrouth rejetant la demande de visa présentée pour Rony X ;

2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'accorder un visa à Rony X dans un délai de 10 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que M. et Mme Y ont parrainé, dès l'automne 1998, le jeune enfant libanais, Rony X, âgé aujourd'hui de 13 ans ; que le jeune Rony est un élève brillant et qu'ils souhaitent l'accueillir en France afin qu'il puisse poursuivre une scolarité dans de meilleures conditions qu'au Liban ; que ses parents, analphabètes, sont démunis ; qu'ils ont quatre enfants et vivent dans un petit appartement ; que le refus de visa préjudicie gravement à la situation du jeune Rony qui ne sera pas matériellement en mesure de poursuivre sa scolarité ; que la suspension du refus de visa lui permettra d'intégrer un collège dès janvier ; qu'en l'absence d'un exposé des motifs du refus de visa, le Conseil d'Etat devra en conclure que le moyen tiré de l'illégalité de ces motifs est de nature à faire naître un doute sérieux ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant imposant une prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en effet, M. et Mme X sont très démunis, qu'ils vivent avec leurs quatre enfants dans un petit appartement composé d'une chambre et d'une cuisine et qu'ils ne pourront assurer la scolarité de Rony ; que le dossier de demande de visa était complet ; que Rony est inscrit au collège international Honoré de Balzac ; que les époux Y disposent de ressources suffisantes pour le prendre en charge ; que les époux X ont donné leur consentement éclairé ;

Vu la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France contre la décision verbale du consul général de France à Beyrouth refusant de délivrer un visa à Rony X ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision verbale de refus de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant et notamment son article 3-1 ;

Vu le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance motivée sans instruction ni audience ;

Considérant que M. et Mme Y souhaitent accueillir, avec l'accord de ses parents, l'enfant de nationalité libanaise, Rony X, âgé de treize ans, pour lui permettre de suivre une scolarité en France ; que M. et Mme X ont présenté, pour leur fils Rony, une demande de visa qui aurait fait l'objet d'un refus verbal par le consul général de France à Beyrouth ; que les requérants, qui ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ce refus de visa ;

Considérant que la seule circonstance que M. et Mme Y souhaiteraient pouvoir donner à un enfant étranger une meilleure scolarité que celle que pourraient lui offrir ses parents, auprès desquels il vit dans son pays, eu égard à la faiblesse de leurs ressources, ne peut à elle seule constituer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 ; que les conclusions de la requête aux fins de suspension de M. et Mme Y et de M. et Mme X doivent en conséquence être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même de leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Y et de M. et Mme X est rejetée ;

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Y et à M. et Mme X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 287920
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 287920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:287920.20051212
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