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13/12/2005 | FRANCE | N°266217

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 décembre 2005, 266217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST, dont le siège est 31/32, quai de Dion Bouton à Puteaux (92811) ; la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 8 mars 2001, ramené la somme que l'Etat a été condamné à verser à cette société de 277 785

,01 euros à 138 892,50 euros et a réformé le jugement en ce qu'il a de con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST, dont le siège est 31/32, quai de Dion Bouton à Puteaux (92811) ; la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 8 mars 2001, ramené la somme que l'Etat a été condamné à verser à cette société de 277 785,01 euros à 138 892,50 euros et a réformé le jugement en ce qu'il a de contraire à cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la requérante soutient que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, aux termes desquelles la décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application., ce moyen, qui n'est assorti d'aucune autre précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-11 du code des ports maritimes, alors en vigueur : La sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent mentionnée à l'article L. 323-5 consiste à assurer la protection des passagers, des équipages, des personnels portuaires, des navires ou autres engins de navigation, des véhicules, des marchandises et des installations portuaires. ; que ces dispositions, qui sont relatives à la police de l'exploitation des ports maritimes et sur lesquelles la cour ne s'est d'ailleurs pas fondée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat, engagée le cas échéant pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, puisse être atténuée par le comportement fautif de la victime du dommage ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant un partage de responsabilité entre l'Etat et elle-même, la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que la responsabilité de l'Etat était engagée, faute pour celui-ci d'apporter la preuve de l'entretien normal du port de La Pallice à La Rochelle, et notamment du caractère suffisant des défenses flottantes pour assurer la sécurité des navires au quai ouest du môle d'escale dans des conditions de très forte tempête, que le capitaine du navire roulier Saint-Roch appartenant à la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST, avait, en décidant d'accoster et en n'interrompant pas les opérations de chargement pour entreprendre une manoeuvre de déplacement du bâtiment vers un lieu de mouillage plus sûr ainsi qu'il en aurait eu la possibilité, alors que la force des vents montait progressivement et qu'un avis de tempête était annoncé, et alors qu'il connaissait les lieux, commis des négligences de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat dans les dommages subis par le navire le 7 février 1996, la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné aux faits, ainsi énoncés et exempts de toute dénaturation, une exacte qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NAVALE DE L'OUEST et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 266217
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2005, n° 266217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266217.20051213
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