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13/12/2005 | FRANCE | N°274464

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 décembre 2005, 274464


Vu l'ordonnance du 19 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marc YX, demeurant Y ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 4 novembre 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2005, présentés p

our M. Jean-Marc YX et tendant à ce que le juge administratif :

1°...

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marc YX, demeurant Y ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 4 novembre 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2005, présentés pour M. Jean-Marc YX et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 du recteur de l'académie de Rouen le reclassant, à compter du 1er septembre 2000, au 3ème échelon du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, à ce qu'il soit prescrit audit recteur, à titre principal, de le reclasser en prenant en compte son ancienneté acquise antérieurement, et ce, sous astreinte dans un délai raisonnable, en application de l'article 31 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, dans sa rédaction issue du décret du 25 juin 1996 ou, à titre subsidiaire, de le reclasser en prenant en compte son ancienneté acquise antérieurement et ce, sous astreinte dans un délai raisonnable, en application de l'article 34 du décret du 3 décembre 1983 ou encore à titre plus subsidiaire, de lui verser une indemnité compensatrice à compter du 1er septembre 2000 augmentée de l'intérêt au taux légal ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. YX,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que l'échelon du grade de début de corps dans lequel les élèves sont classés lors de leur titularisation est déterminé par les dispositions du statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés ; que, s'agissant du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, dans lequel a été nommé M. YX, les dispositions du premier alinéa de l'article 29 du décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier de ce corps, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoient que les agents issus d'un institut régional d'administration sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché et classés, selon les cas, dans les conditions définies aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 du même décret, la durée de leur scolarité étant prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ; que, toutefois, il résulte des termes de ces articles 30, 31, 32, 33 et 34 qu'ils ne s'appliquent qu'aux agents qui étaient, avant leur scolarité dans un institut régional d'administration, fonctionnaires civils ou agents non titulaires ; qu'en jugeant que M. YX, qui était, avant sa scolarité, militaire de carrière appartenant au corps de catégorie B des officiers mariniers de maistrance, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées, et ne pouvait dans ces conditions voir prendre en compte, en plus de la durée de sa scolarité, la durée des services qu'il avait accomplis en tant que militaire, le tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en estimant que M. YX ne pouvait non plus utilement invoquer, dès lors qu'il ne relevait plus, lors de sa titularisation, du statut général des militaires, les dispositions du II de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, aux termes duquel ... toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils : Jusqu'au 31 décembre 2002, les officiers et assimilés en activité de service pourront... être placés... en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. /... / Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré... ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans./ Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.... ; que le tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux anciens militaires qui, comme M. YX, ont été recrutés dans un corps de fonctionnaires par la voie du concours, sans que puisse être utilement invoquée à cet égard une rupture d'égalité entre les anciens militaires selon qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de ces dispositions, ceux-ci étant placés dans une situation différente selon qu'ils sont recrutés dans la fonction publique par la voie du concours ou par celle prévue par la loi du 2 janvier 1970 ; que, si le tribunal administratif a, en outre, fait état de la circonstance que M. YX percevrait, comme tout ancien militaire, la pension afférente aux services militaires accomplis antérieurement à son reclassement, le requérant ne saurait utilement soutenir que cette mention, qui présentait un caractère surabondant, serait entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. YX avait saisi le tribunal administratif de conclusions tendant, d'une part, dans l'hypothèse où seraient rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983, à ce que lui soit fait application de l'article 34 du même décret, d'autre part, à titre subsidiaire, au bénéfice de l'indemnité compensatrice du décret susvisé du 4 août 1947 ; que, dès lors, M. YX est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions subsidiaires alors qu'il rejetait ses conclusions principales tendant au bénéfice des dispositions de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983, le tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'une insuffisance de motifs et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 34 du décret du 3 décembre 1983 :

Considérant que si l'article 34 du décret du 3 décembre 1983 prévoit que, lorsque l'application des articles 31 et 32 du même décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal, il résulte toutefois, comme il a été dit ci-dessus, des termes de ces articles qu'ils ne s'appliquent qu'aux agents qui étaient, avant leur scolarité dans un institut régional d'administration, fonctionnaires civils ou agents non titulaires ; que, par suite, M. YX, qui était, avant sa scolarité, militaire de carrière appartenant au corps de catégorie B des officiers mariniers de maistrance, n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait dû, lors de son reclassement, conserver le bénéfice de son indice antérieur au titre des dispositions de l'article 34 du décret du 3 décembre 1983 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du décret du 4 août 1947 :

Considérant que si l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que demeurent applicables les dispositions du décret du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, il dispose expressément que ce maintien est effectué pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires ; que cet article 52 ne concerne que les fonctionnaires soumis au statut général des fonctionnaires qui font l'objet d'un avancement de grade ; que la nomination de M. YX dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire à l'issue de sa scolarité ne constitue pas un avancement de grade d'un fonctionnaire ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions combinées de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 4 août 1947 pour demander une indemnité compensatrice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 du recteur de l'académie de Rouen le reclassant, à compter du 1er septembre 2000, au 3ème échelon du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit prescrit audit recteur de le reclasser en prenant en compte son ancienneté acquise antérieurement en application de l'article 34 du décret du 3 décembre 1983 ou de lui verser une indemnité compensatrice ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. YX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juillet 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. YX tendant au bénéfice des dispositions de l'article 34 du décret du 3 décembre 1983 et du décret du 4 août 1947.

Article 2 : Les conclusions de M. YX tendant au bénéfice des dispositions de l'article 34 du décret du 3 décembre 1983 et du décret du 4 août 1947 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc YX et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274464
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA) - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS PUBLICS, À L'EXCEPTION DE CEUX CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE, LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE (ART. R. 222-13 2° DU CJA) - NOTION D'ENTRÉE AU SERVICE - EXCLUSION - TITULARISATION D'UN ANCIEN MILITAIRE DE CARRIÈRE À L'ISSUE DE SA SCOLARITÉ DANS UN INSTITUT RÉGIONAL D'ADMINISTRATION DANS LEQUEL IL AVAIT PRÉALABLEMENT ÉTÉ ADMIS PAR LA VOIE DU CONCOURS INTERNE (SOL. IMPL.) [RJ1].

17-05 Un litige relatif à la titularisation d'un ancien militaire de carrière à l'issue de sa scolarité dans un institut régional d'administration dans lequel il avait préalablement été admis par la voie du concours interne relève de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de la nomination d'un agent public par la voie du concours externe, 29 novembre 2004, Petriarte, T. p. 637 ;

s'agissant d'un reclassement à la suite d'une titularisation, 29 décembre 2004, Battaglia, n°272318, inédit au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2005, n° 274464
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274464.20051213
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