Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant En Paradis, Granges à Buxy (71390) et pour la SARL REALITE, dont le siège est En Paradis, Granges à Buxy (71390) ; M. X et la SARL REALITE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1999 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X et de la SARL REALITE,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : Les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent, par ordonnances : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la requête d'appel de M. et Mme X et de la SOCIETE REALITE : La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ... L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, le juge d'appel pouvait relever d'office cette irrecevabilité sans avoir engagé au préalable un débat contradictoire avec les requérants ;
Considérant que le président de la cour administrative d'appel de Lyon a relevé, par une appréciation souveraine des écritures qui lui étaient soumises, qu'il n'a pas dénaturées, que la requête de M. et Mme X et de la SOCIETE REALITE se bornait à reproduire le mémoire introductif de première instance et les motifs du jugement du tribunal administratif de Dijon ; qu'en en déduisant que les requérants ne soulevaient pas ainsi de moyen d'appel et ne mettaient pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui et que la requête n'était donc pas recevable, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a fait une exacte application de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 3 500 euros demandée par M. X et la S.A.R.L. REALITE soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X et de la S.A.R.L. REALITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, à la S.A.R.L. REALITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.