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14/12/2005 | FRANCE | N°254934

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 décembre 2005, 254934


Vu 1°/, sous le n° 254934, la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans la circulaire n° NOR/INT/D/02/00215/C du 19 décembre 2002 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'application de la loi n° 98 ;349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, complétée par la cir

culaire du 10 janvier 2003, les dispositions du paragraphe 1.2.2 en ...

Vu 1°/, sous le n° 254934, la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans la circulaire n° NOR/INT/D/02/00215/C du 19 décembre 2002 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'application de la loi n° 98 ;349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, complétée par la circulaire du 10 janvier 2003, les dispositions du paragraphe 1.2.2 en tant qu'elles excluent le réexamen des demandes de titre de séjour lorsqu'elles sont manifestement infondées et qu'elles instituent une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, les dispositions du paragraphe 1.3.2 en tant qu'elles subordonnent la délivrance d'une carte de résident aux conditions cumulatives de détention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d'une présence en France pendant cinq ans, les dispositions du paragraphe 2.2 en tant qu'elles qualifient de détournement de la loi le fait d'évoquer successivement différents motifs de régularisation de séjour au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions du paragraphe 2.2.1 en tant qu'elles limitent les modes de preuve de l'arrivée sur le territoire national d'un ressortissant étranger demandeur d'une carte de séjour temporaire et qu'elles imposent la production d'au moins un document par an émanant d'une administration publique pour justifier de la présence en France, les dispositions des paragraphes 2.2.2 et 2.2.4 en tant qu'elles prévoient, pour des étrangers se trouvant dans des situations semblables, des règles moins favorables que celles prévues dans une autre circulaire du ministère de l'intérieur, également à destination des préfets, datée du même jour et portant sur le même objet que la circulaire attaquée, enfin, les dispositions du paragraphe 2.2.4 en tant qu'elles prévoient que les membres d'une même famille entrés en France en dehors de la procédure du regroupement familial ne peuvent bénéficier d'un titre de séjour au titre de la protection de leur vie privée et familiale ;

Vu 2°/, sous le n° 254935, la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans la circulaire n° NOR/INT/D/02/00215/C du 19 décembre 2002 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'application de la loi n° 98 ;349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les dispositions du paragraphe 1.2.2 en tant qu'elles excluent le réexamen des demandes de titre de séjour lorsqu'elles sont manifestement infondées et qu'elles instituent une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, les dispositions du paragraphe 1.3.2 en tant qu'elles subordonnent la délivrance d'une carte de résident aux conditions cumulatives de détention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d'une présence en France pendant cinq ans, les dispositions du paragraphe 2.2 en tant qu'elles qualifient de détournement de la loi le fait d'évoquer successivement différents motifs de régularisation de séjour au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions du paragraphe 2.2.1 en tant qu'elles limitent les modes de preuve de l'arrivée sur le territoire national d'un ressortissant étranger demandeur d'une carte de séjour temporaire et qu'elles imposent la production d'au moins un document par an émanant d'une administration publique pour justifier de la présence en France, enfin, les dispositions des paragraphes 2.2.5 en tant qu'elles prévoient, pour des étrangers se trouvant dans des situations semblables, des règles moins favorables que celles prévues dans une autre circulaire du ministre de l'intérieur, également destinée aux préfets, datée du même jour et portant sur le même objet que la circulaire attaquée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 98 ;349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 254934 et 254935 du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre des versions préparatoires de la circulaire attaquée :

Considérant que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES n'est pas recevable à contester des versions de la circulaire attaquée qui n'ont pas été publiées et qui ne présentent qu'un caractère préparatoire ;

Sur la circulaire attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant dans le paragraphe 1.2.2 de la circulaire attaquée que l'instruction de ne pas mettre en oeuvre les éventuelles mesures d'éloignement pendantes jusqu'à la prise d'une décision confirmant le bien-fondé de celles-ci n'a pas lieu de s'appliquer dans le cas où la demande de réexamen de titre de séjour apparaît manifestement infondée, le ministre de l'intérieur n'a pas ajouté un motif de refus de titre de séjour à ceux résultant des textes législatifs et réglementaires en vigueur, mais s'est borné à prévoir que l'instruction de ne pas mettre en oeuvre la procédure d'éloignement ne s'imposerait pas dans ce cas ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire attaquée dispose, dans le même paragraphe, qu'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour sera délivrée par les autorités préfectorales en cas de réexamen du dossier ; qu'une telle mesure, qui n'a pas d'incidence sur le droit au séjour des intéressés, n'excède pas les prescriptions que le ministre peut prendre pour l'organisation du service ; que, par suite, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 13° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la circulaire attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence ininterrompue en France » ; qu'en disposant, dans le paragraphe 1.3.2 de la circulaire attaquée, que bénéficie de la carte de résident l'étranger qui se trouve dans une des situations énumérées du 1° au 12° de l'article 15, ou qui a séjourné en France depuis cinq ans de façon ininterrompue et régulière sous couvert de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », le ministre de l'intérieur s'est borné à tirer les conséquences des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en relevant, dans son paragraphe 2.2, que « les dispositions des 3°, 7° et 11° de l'article 12 bis ont donné lieu à de nombreuses interrogations et interprétations divergentes qui ont ouvert la voie pour certains étrangers demandeurs d'une admission au séjour, à des détournements de la loi consistant à évoquer successivement différents motifs », la circulaire attaquée s'est bornée à commenter une situation sans prévoir de disposition impérative ; que, par suite, l'association requérante n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions susmentionnées de ladite circulaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant, d'une part, que si la circulaire attaquée dispose, dans son paragraphe 2.2.1, que la preuve de l'arrivée sur le territoire français « doit être apportée par un document irréfutable : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d'asile… », cette disposition, qui comporte une énumération non limitative de documents permettant d'établir la date d'entrée en France, n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de restreindre les modes de preuve en matière de durée de séjour, mais procède des prescriptions que le ministre peut prendre pour l'organisation du service ; que la disposition litigieuse relative au point de départ de la période de séjour habituel en France, n'a nullement ajouté une condition non prévue par la loi alors que la circulaire précise, dans le même paragraphe, que les preuves apportées s'entendent d'un faisceau d'indices permettant de conclure à la présence en France de l'étranger sur la durée considérée et que le paragraphe 2.2.5 rappelle le pouvoir de libre appréciation dont dispose, en tout état de cause, le préfet en matière de régularisation ;

Considérant, d'autre part, que la circulaire précise, en ce qui concerne le séjour habituel en France, qu'« une seule preuve par an est suffisante, sous réserve qu'il s'agisse d'une preuve certaine, pour justifier de la présence dans les années antérieures à 1998 » ; que, si la circulaire reconnaît le caractère de preuve certaine aux seuls documents émanant d'une administration publique, elle reconnaît une « valeur probatoire réelle » aux documents remis par une personne privée, tels que certificat médical ou relevé bancaire, et prévoit, de surcroît, la possibilité, sur la période antérieure à 1998, à titre dérogatoire et compte tenu des difficultés rencontrées par les étrangers pour réunir les preuves nécessaires, d'accepter, pour une ou deux années, l'absence de preuve certaine si des justificatifs à valeur probante moindre sont produits ; qu'ainsi, la circulaire attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un ressortissant étranger demandeur d'une carte de séjour temporaire se prévale de certains modes de preuve de son arrivée sur le territoire national ; que, par suite, les dispositions susmentionnées de la circulaire ne méconnaissent pas les prescriptions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de la l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'en disposant dans son paragraphe 2.2.4 : « (…) Les étrangers se prévalant de leur vie familiale en France doivent toujours voir leur situation examinée au regard de la procédure du regroupement familial. En effet, les dispositions contenues à l'article 12 bis ;7° prévoient que ne sont pas éligibles à cet article les étrangers qui appartiennent à des catégories ouvrant droit au regroupement familial./ Cette condition doit être interprétée comme exclusive du bénéfice de l'article 12 bis ;7° lorsque les étrangers peuvent solliciter la procédure de regroupement familial mais également lorsqu'ils ne remplissent pas une des conditions de fond de cette procédure (…) », la circulaire attaquée s'est bornée à tirer les conséquences des dispositions de cet article sans ajouter à celles-ci, dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de priver un étranger susceptible de bénéficier du regroupement familial de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale ou de faire obstacle au pouvoir d'appréciation du préfet rappelé au paragraphe 2.2.5 susmentionné de ladite circulaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 254934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254934
Numéro NOR : CETATEXT000008258265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;254934 ?
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