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14/12/2005 | FRANCE | N°260054

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 260054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2003 et 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis G, demeurant ... ; M. Marc H, demeurant ... ; M. Hacène I, demeurant ... ; M. Christian J, demeurant ... ; Mme Christel A-, demeurant ... ; M. Patrick A, demeurant ... ; Mme Christine B, demeurant ... ; M. Gérald C, demeurant ... ; Mme Elisa D, demeurant ... ; M. Thierry D, demeurant ... ; M. René E, demeurant ... ; M. Michel F, demeurant ... ; M. G et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annul

er l'arrêt, en date du 10 juillet 2003, par lequel la Cour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2003 et 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis G, demeurant ... ; M. Marc H, demeurant ... ; M. Hacène I, demeurant ... ; M. Christian J, demeurant ... ; Mme Christel A-, demeurant ... ; M. Patrick A, demeurant ... ; Mme Christine B, demeurant ... ; M. Gérald C, demeurant ... ; Mme Elisa D, demeurant ... ; M. Thierry D, demeurant ... ; M. René E, demeurant ... ; M. Michel F, demeurant ... ; M. G et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 10 juillet 2003, par lequel la Cour des Comptes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 31 mai 2001 de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes qui les a déclarés définitivement comptables de fait, conjoints et solidaires, des deniers de la commune de Vienne (Isère) au titre des opérations de l'association dite Comités des fêtes-Vienne Action Culturelle devenue par la suite Vienne Action Culturelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. G et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le principe d'impartialité applicable à toutes les juridictions administratives fait obstacle à ce que le rapporteur d'une chambre régionale des comptes participe au jugement de comptes dont il a eu à connaître à l'occasion d'une vérification de gestion ; qu'il en résulte que la participation au délibéré de la formation de jugement chargée de se prononcer, à titre provisoire ou à titre définitif, sur une déclaration de gestion de fait, du membre de la chambre chargé de la vérification de la gestion de l'organisme dont les deniers sont en cause entache d'irrégularité la composition de cette formation de jugement ;

Considérant que, dès lors, en écartant comme inopérant le moyen tiré de la participation au délibéré de la formation de jugement chargé de se prononcer à titre provisoire sur une déclaration de gestion de fait du membre de la chambre auquel avait été confiée la vérification de la gestion de l'organisme dont les deniers son en cause, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G et les autres requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure suivie devant la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes qu'un membre de la chambre a assuré la vérification des comptes et de la gestion de la commune de Vienne pour les exercices 1994 à 1999 et, à cette occasion, a établi un rapport particulier sur les relations entre cette dernière et l'association Vienne Action Culturelle ; qu'à la suite de son rapport, une procédure juridictionnelle de gestion de fait a été engagée à l'encontre des requérants ; que le même membre de la chambre régionale a ensuite, en tant que magistrat, occupé les fonctions de rapporteur devant la formation de jugement de cette chambre chargée de se prononcer, à titre provisoire, sur les opérations susceptibles d'être constitutives de gestion de fait à raison de l'extraction de deniers publics de la commune de Vienne au bénéfice de l'association ;

Considérant qu'ainsi qu'il résulte des règles qui viennent d'être rappelées, la composition de cette formation de jugement était de ce fait irrégulière ; que cette circonstance entache d'irrégularité l'ensemble de la procédure suivie ;

Considérant que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des jugements de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes en date des 16 mai 2000 et 31 mai 2001 déclarant les requérants comptables de fait à titre provisoire puis à titre définitif ; qu'il appartiendra, le cas échéant, à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes de déterminer s'il y a lieu d'ouvrir de nouvelles procédures de gestion de fait des deniers de la commune de Vienne ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 10 juillet 2003 de la Cour des comptes est annulé.

Article 2 : Les jugements de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes en date des 13 mai 2000 et 31 mai 2001 sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis G, à M. Marc H, M. Hacène I, à M. Christian J, à Mme Christel A-, à M. Patrick A, à Mme Christine B, à M. Gérald C, à Mme Elisa D, à M. Thierry D, à M. René E, à M. Michel F, au Procureur général près la Cour des comptes, à la commune de Vienne, à l'association Vienne Action Culturelle et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260054
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 260054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260054.20051214
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