La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°261832

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 261832


Vu, la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Auguste YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant comme cour de renvoi après cassation, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 2 mars 1998 lui accordant une révision du taux de sa pension militaire d'invalidité pour deux infirmités, et, d'autre part, a rejeté la demande de l'intéressé te

ndant à la révision du taux de sa pension pour ces infirmités ;
...

Vu, la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre-Auguste YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 22 septembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant comme cour de renvoi après cassation, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 2 mars 1998 lui accordant une révision du taux de sa pension militaire d'invalidité pour deux infirmités, et, d'autre part, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la révision du taux de sa pension pour ces infirmités ;

Vu, enregistré le 28 juin 2004, le mémoire complémentaire présenté par M. Pierre-Auguste YX qui tend aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. YX a contesté devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse une décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre en date du 6 août 1996, en tant qu'elle limitait, pour le calcul de sa pension militaire d'invalidité, à respectivement 35% et 25% les taux d'invalidité pour les infirmités correspondant à un état dépressif avec importante anxiété et à un syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; que ce tribunal, après avoir ordonné, par un jugement du 3 novembre 1997, une expertise médicale, a, par un jugement du 2 mars 1998, d'une part, homologué le rapport de cette expertise, d'autre part, fixé ces taux d'invalidité respectivement à 60% et 35% ; que, par un arrêt du 15 mars 1999, la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé ce jugement ; que, par une décision du 20 mars 2000, la commission spéciale de cassation des pensions a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia et renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nîmes ; qu'après avoir, avant-dire droit, ordonné une expertise, confiée à M. Y, cette dernière cour a, par un arrêt rendu le 22 septembre 2003, sur appel du ministre, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 2 mars 1998 et rejeté la demande de révision de sa pension présentée par M. YX pour ces deux infirmités ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, dans son mémoire en défense en date du 22 juin 2003, M. YX demandait à la cour régionale des pensions de Nîmes, à titre principal, de déclarer nul le rapport d'expertise déposé par le docteur Y et de désigner un nouvel expert et, à titre subsidiaire, de confier une nouvelle expertise à trois médecins, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; que la cour a omis de statuer sur ces conclusions présentées à titre subsidiaire alors qu'elle avait rejeté les conclusions présentées à titre principal ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel formé par le ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, en date du 2 mars 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer à 60 % le taux de l'invalidité résultant de l'état dépressif et porter de 25 à 35 % celui afférant au syndrome subjectif des traumatisés crâniens, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse s'est fondé sur l'expertise du docteur Toma, qu n'a assorti son évaluation, effectuée en 1997, d'aucune démonstration médicale faisant ressortir le taux d'aggravation de ces infirmités en septembre 1993, date de la demande, et sur le certificat médical établi le 18 août 1993 par le médecin traitant de l'intéressé, qui confond les doléances de celui-ci avec les données objectives de l'examen auquel il aurait procédé ; qu'en se fondant sur les conclusions de ces documents, le tribunal n'a, dès lors, pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées des articles L. 26 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a reconnu, pour ces deux infirmités, les taux susmentionnés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. YX devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'au mois de septembre 1993, date de la demande formée par M. YX, l'aggravation des deux infirmités en cause ait représenté des taux d'invalidité supérieurs à ceux retenus par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre dans sa décision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. YX ne peut utilement soutenir que les taux d'invalidité retenus par la décision litigieuse pour ces deux infirmités seraient contredits par les propositions de l'expert de la commission de réforme que le ministre n'était, en tout état de cause, pas tenu de suivre ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'un taux d'invalidité permanente supérieur lui aurait été reconnu, pour état dépressif, par une commission départementale de réforme dans le cadre d'une procédure de mise à la retraite anticipée, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise en application du droit applicable aux pensions militaires d'invalidité ;

Considérant qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin ni de procéder à une nouvelle expertise après celle du docteur Y qui comporte un raisonnement médical suffisant pour fonder l'appréciation des juges du fond, ni de faire usage de la procédure régie par les dispositions de l'article 9 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions qui n'est prévue qu'à la condition, non remplie en l'espèce, de l'existence d'une contradiction entre l'opinion d'un expert et celle du médecin traitant présent à l'expertise, que M. YX n'est pas fondé à demander la révision des taux retenus par la décision du 6 août 1996 du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour ces deux infirmités ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 22 septembre 2003 et le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Corse du 2 mars 1998 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Auguste YX et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261832
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 261832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261832.20051214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award