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14/12/2005 | FRANCE | N°265116

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 décembre 2005, 265116


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT FORCE OUVRIERE ANPE, dont le siège est 18, rue d'Hauteville à Paris (75010), agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité ; le SYNDICAT NATIONAL CGT FORCE OUVRIERE ANPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi en ce qu'ils interdisent aux agents

statutaires de l'Agence d'être candidats aux épreuves de recrutemen...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT FORCE OUVRIERE ANPE, dont le siège est 18, rue d'Hauteville à Paris (75010), agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité ; le SYNDICAT NATIONAL CGT FORCE OUVRIERE ANPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi en ce qu'ils interdisent aux agents statutaires de l'Agence d'être candidats aux épreuves de recrutement externe ;

2°) d'annuler les articles 10-II, 11 et la dernière phrase de l'article 24 du même décret ;

3°) d'annuler toutes les dispositions directement rattachées aux articles précités, non expressément visées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Constitution et notamment son article 2 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés par (...) des fonctionnaires régis par le présent titre (...) » ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : « Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général (...) 2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique » ; que l'Agence nationale pour l'emploi est incluse dans la liste établie par le décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que l'article 7 du décret attaqué prévoit que les agents des niveaux d'emploi II et IV A sont recrutés par une sélection externe ou par une sélection interne ; que la première est ouverte, sur épreuves à caractère professionnel ou non professionnel, selon le cas, aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'Agence nationale pour l'emploi et qui justifient d'une certaine expérience professionnelle et aux candidats qui, qu'elle que soit leur qualité, sont titulaires de certains titres ou diplômes ; que la seconde est ouverte, sur épreuves, aux agents statutaires de l'Agence occupant certains emplois et satisfaisant, outre à une certaine ancienneté, à des épreuves d'évaluation ou justifiant de la validation d'acquis professionnels, ainsi qu'aux agents contractuels occupant, à l'Agence, un emploi relevant du même niveau ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées que les agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi recrutés par des contrats de droit public à durée indéterminée, dénommés par l'article 1er du décret attaqué « agents statutaires », n'ont pas la qualité de fonctionnaire et, par suite, ne sont pas soumis au principe du recrutement par concours posé par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, il était loisible au pouvoir réglementaire, auquel aucune autre disposition n'imposait un tel recrutement, d'opérer des distinctions dans les modalités de sélection des agents et de réserver l'accès aux concours externes sur épreuves à caractère professionnel aux candidats n'ayant pas la qualité d'agents statutaires de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du décret ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le principe d'égale admissibilité aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics, dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats ;

Considérant qu'en subordonnant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour les niveaux d'emplois II et IV A, à l'obtention d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13 du décret attaqué, la possibilité pour les agents statutaires de l'Agence de se présenter aux épreuves du recrutement externe, l'article 7 du même décret n'a pas méconnu le principe d'égale admissibilité aux emplois publics ;

Considérant que le décret attaqué distingue, dans ses articles 8 et 9, pour le recrutement aux niveaux d'emplois III et IV B d'une part, VA et VB d'autre part, deux types de sélection dont une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'Agence mais justifiant soit de titres ou diplômes déterminés soit d'une expérience professionnelle reconnue dans certaines conditions ; que la distinction ainsi opérée entre les candidats occupant déjà un emploi statutaire au sein de l'Agence et ceux qui lui sont extérieurs repose sur des considérations objectives et sur l'intérêt du service ; qu'elle ne procède dès lors d'aucune discrimination illégale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égale admissibilité aux emplois publics ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'article 10-II :

Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, qui imposent pour chaque concours dans la fonction publique d'Etat, l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury, ne sont pas applicables aux agents recrutés par l'Agence nationale pour l'emploi, qui, comme il a été dit ci-dessus, n'ont pas la qualité de fonctionnaire ; qu'aucune autre disposition législative n'interdit que la liste des candidats déclarés aptes par le jury, au vu de leurs mérites, soit établie par ordre alphabétique ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel mode de classement méconnaîtrait le principe du recrutement par concours, au demeurant inapplicable en l'espèce, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'article 11 :

Considérant que le principe d'égalité de traitement n'est pas susceptible de s'appliquer entre agents n'appartenant pas à un même corps ou à un même cadre d'emplois ; que l'article 3 du décret attaqué a substitué à la répartition des agents de l'Agence nationale pour l'emploi en cadres d'emplois, prévue par l'article 26 du précédent statut fixé par le décret du 29 juin 1990, une répartition en niveaux d'emplois et de filières ; que les catégories I et II, d'une part, IV A et IV B, d'autre part, ne sont pas du même niveau, ni même nécessairement de la même filière ; que, dès lors, en fixant des règles différentes pour le pré-recrutement aux emplois de niveaux I et II et à ceux de niveaux IV A et IV B, le décret attaqué n'a pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement ;

En ce qui concerne la dernière phrase de l'article 24 :

Considérant que si l'article 24 du décret attaqué dispose, dans sa dernière phrase que : « ... Lorsque le service d'affectation de l'agent comporte plusieurs lieux d'affectation, tous ces lieux, quelle que soit leur localisation géographique, constituent une seule et même résidence administrative », cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la définition de la résidence administrative, laquelle s'entend du lieu où se situe le service d'affectation de l'agent ; que, dès lors, les services centraux, régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi constituent autant de services d'affectation distincts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées étendraient illégalement la notion de résidence administrative à l'ensemble du territoire national ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT FORCE OUVRIERE ANPE ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SYNDICAT NATIONAL CGT FORCE OUVRIERE ANPE la somme que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas partie à la procédure et n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT NATIONAL CGT FORCE OUVRIERE ANPE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT FORCE OUVRIERE ANPE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT FORCE OUVRIERE ANPE, à l'Agence nationale pour l'emploi, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265116
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - PERSONNE N'AYANT ÉTÉ APPELÉE EN LA CAUSE QUE POUR PRODUIRE DES OBSERVATIONS ET N'ÉTANT DÈS LORS PAS PARTIE À L'INSTANCE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 761-1 FAISANT OBSTACLE AU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS [RJ1].

54-06-05-11 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une partie à l'instance la somme qu'une personne qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations et n'a pas à ce titre acquis la qualité de partie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 28 juillet 1999, Le Goff, p. 275.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 265116
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265116.20051214
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