La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°267227

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 267227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN, dont le siège est zone portuaire à Blainville-sur-Orne (14550) ; la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur l

es propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN, dont le siège est zone portuaire à Blainville-sur-Orne (14550) ; la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Blainville-sur-Orne à raison des silos situés dans ladite commune ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la société civile d'intérêt collectif agricole (SICA) DU SILO PORTUAIRE DE CAEN exploite des silos destinés au stockage et au traitement de grains avant leur embarquement dans la zone portuaire de Blainville-sur-Orne ; qu'au titre des années 1997 et 1998, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de l'ensemble de ses installations dans la catégorie des immobilisations industrielles, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre le jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Blainville-sur-Orne à raison de silos situés dans cette commune ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas commis de confusion avec les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts applicable aux locaux commerciaux et biens divers et que son jugement n'était pas entaché de contradiction de motifs, la cour administrative d'appel de Nantes a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent le caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes que la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN est propriétaire dans la commune de Blainville-sur-Orne d'installations composées de 24 cellules d'une contenance totale de 31 000 tonnes et de matériels et outillages utilisés pour la réception, le stockage, la manutention, le séchage et le chargement de céréales sur des navires ; que cette activité nécessite notamment la mise en oeuvre de deux portiques indépendants de 600 tonnes et de 400 tonnes, et de deux circuits de stockage et de manutention permettant une forte cadence de chargement journalière sur les bateaux ; que le matériel et l'outillage étaient inscrits dans ses comptes du 30 juin 1986 pour un montant de 22 304 763 F, alors que les constructions s'élevaient à 15 543 929 F ; que les installations de la société sont reliées aux réseaux routier et ferroviaire par une fosse rail-route qui permet un approvisionnement régulier ; qu'en jugeant que les opérations ainsi effectuées présentaient, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2003 ;

Sur les conclusions de la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SICA DU SILO PORTUAIRE DE CAEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267227
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 267227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267227.20051214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award