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14/12/2005 | FRANCE | N°267445

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 267445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES GOELANDS, dont le siège est Anse du Pharo à Marseille (13007) ; la SCI LES GOELANDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, faisant droit à l'appel formé par la commune de Marseille contre le jugement du 12 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a accordé à la société la décharge des r

edevances relatives à une convention d'amodiation de terres-pleins du 16 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 3 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES GOELANDS, dont le siège est Anse du Pharo à Marseille (13007) ; la SCI LES GOELANDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, faisant droit à l'appel formé par la commune de Marseille contre le jugement du 12 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a accordé à la société la décharge des redevances relatives à une convention d'amodiation de terres-pleins du 16 février 1989 réclamées par commandement de payer en date du 30 mars 2000 au titre des années 1989 à 1994, a annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de la société lesdites redevances, et, d'autre part, a rejeté son appel incident formé contre le jugement précité en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des redevances mises à sa charge au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SCI LES GOELANDS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un commandement du 30 mars 2000, la SCI LES GOELANDS a été mise en demeure de payer à la commune de Marseille la somme de 379 040, 97 F (57 784 euros) correspondant aux redevances réclamées par la commune au titre des années 1989 à 1999, en exécution du contrat conclu le 16 février 1989 pour l'amodiation d'un terre-plein situé dans le port de plaisance de cette ville, dans le bassin du Vieux-Port ; que, par jugement du 12 mars 2001, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SCI requérante des redevances mises à sa charge au titre des années 1989 à 1994 incluse et rejeté le surplus de ses conclusions tendant, à titre principal, à la décharge totale des sommes réclamées et, à titre subsidiaire, à la réduction de cette redevance à un montant annuel de 130 F ; que la SCI LES GOELANDS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de la SCI les redevances au titre des années 1989 à 1994, et, d'autre part, rejeté son appel incident formé contre le jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des redevances mises à sa charge au titre des années 1995 à 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat d'amodiation, en vertu duquel la SCI LES GOELANDS a disposé de terre-pleins sur le vieux port de Marseille à compter du 1er janvier 1989, désigne à son article 1er les parcelles concernées ainsi que leurs surfaces bâties et non bâties, prévoit à son article 2 le paiement d'une redevance annuelle, et renvoie, à son article 4, aux clauses et conditions générales d'amodiation des terre-pleins du port, lesquelles figurent dans un document joint au contrat ; que si ce document contient, notamment à ses articles 4 et 6, des clauses relatives à la réalisation de constructions sur lesdits terre-pleins et au règlement différé de la redevance d'amodiation dans l'hypothèse où l'amodiataire s'engage à réaliser des constructions et à demander un permis de construire, la clause de l'article correspondant à cette hypothèse, non renseignée, est demeurée sans objet ni effet ; que, dès lors, en estimant, après avoir cité les clauses susmentionnées invoquées par la société requérante, et relevé qu'une construction existait déjà sur le terrain litigieux, que ce contrat ne prévoyait pas d'obligation de solliciter un permis de construire, et en jugeant ainsi, implicitement mais nécessairement, que la clause de règlement différé de la redevance n'était pas applicable en l'espèce, enfin, en en déduisant que le contrat ne pouvait être regardé que comme ayant prévu le règlement d'une redevance dès sa conclusion, la cour na pas dénaturé la commune intention des parties en contrat ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société requérante a, postérieurement à la conclusion du contrat, entrepris de transformer en un restaurant la construction existante sur le terre-plein, et sollicité à cette fin un permis de construire afin de se conformer aux prescriptions du code de l'urbanisme, est sans influence sur l'interprétation des clauses du contrat relatives à l'obligation de l'amodiataire de régler la redevance et aux conditions de ce règlement ; que, par suite, la cour n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de cette circonstance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne peut utilement soutenir que la cour ne pouvait sans dénaturation des pièces du dossier et sans erreur de droit juger que la redevance était due avant même la délivrance par la commune d'une autorisation d'exploitation commerciale dudit restaurant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant, en réponse au moyen tiré par la SCI requérante de ce que le contrat d'amodiation serait entaché de nullité au motif que son article 3 aurait présenté un caractère léonin, que la SCI LES GOELANDS ne faisait état d'aucune circonstance particulière imposée par la commune qui l'aurait contrainte à signer ce contrat dont elle n'ignorait pas le contenu, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pu, par une appréciation souveraine de l'intention des parties, et sans erreur de droit, en déduire l'absence du vice de consentement allégué ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant, après avoir relevé que le contrat d'amodiation avait, à bon droit, exclu la possibilité de sous-location, qu'était inopérant le moyen tiré, à l'appui des conclusions subsidiaires à fin de réduction de la redevance litigieuse, de ce que la partie variable de celle-ci ne serait exigible qu'à compter du versement de loyers par un locataire, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES GOELANDS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la SCI LES GOELANDS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI LES GOELANDS la somme de 2 500 euros que demande la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI LES GOELANDS est rejetée.

Article 2 : La SCI LES GOELANDS versera la somme de 2 500 euros à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES GOELANDS, à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267445
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 267445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : BLANC ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267445.20051214
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