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14/12/2005 | FRANCE | N°268050

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 268050


Vu 1°), sous le n° 268 050, la requête enregistrée le 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Gabriel YX en tant qu'il fixe la Moldavie comme pays de destination ;

Vu 2°), sous le n° 269 766, la requête enregistrée le 12 juillet 200

4 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET...

Vu 1°), sous le n° 268 050, la requête enregistrée le 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Gabriel YX en tant qu'il fixe la Moldavie comme pays de destination ;

Vu 2°), sous le n° 269 766, la requête enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Olesea YX en tant qu'il fixe la Moldavie comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS conclut à l'annulation des jugements des 7 mai et 10 juin 2004 en tant qu'ils annulent ses décisions fixant la Moldavie comme pays à destination duquel doivent être reconduits M. Gabriel YX et Mme Olesea YX ; que M. YX conclut au rejet de ces conclusions et, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa reconduite ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'appel incident de M. Gabriel YX :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité moldave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 janvier 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que, par un arrêté du 23 février 2004, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à Mme Dominique Y, directeur des étrangers de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Y n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que cet arrêté de reconduite, qui mentionne les textes en application desquels il est pris et les motifs qui le fondent, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme YX, de nationalité moldave, sont mariés et ont un fils mineur né en France âgé de vingt mois à la date des arrêtés litigieux ; que ni l'un, ni l'autre n'établit que d'autres membres de sa famille résident en France ; que l'un comme l'autre sont en situation irrégulière ; qu'ils peuvent ainsi poursuivre ensemble leur vie familiale dans leur pays ; que, dès lors, M. YX n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision litigieuse : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que: Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour annuler la décision distincte fixant la Moldavie comme pays dans lequel les époux YX doivent être reconduits, le magistrat délégué s'est borné à indiquer qu'il ressortait des pièces du dossier que M. YX serait, à son retour, l'objet de poursuite ; que, faute d'avoir établi que M. YX serait par là-même exposé à des traitements inhumains et dégradants, il a entaché son jugement, sur ce point, d'une erreur de droit ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions distinctes fixant le pays dans lequel les époux YX doivent être reconduits ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions par les époux YX ;

Considérant que les décisions attaquées ont été signées par Mme Y qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, y était régulièrement habilitée ;

Considérant que M. YX soutient qu'incarcéré à la suite d'actions syndicales, il a été maltraité durant sa détention et hospitalisé en conséquence des sévices subis ; que, toutefois, ni les attestations par lesquelles les autorités moldaves certifieraient le rechercher, dont les circonstances dans lesquelles M. YX a pu se les procurer ou les faire établir demeurent inconnues, ni la circonstance qu'après son évasion il a pu continuer à séjourner sur le territoire moldave et s'y marier civilement ainsi qu'en atteste le livret de famille remis par les autorités moldaves, ne permettent de tenir pour établie l'existence de menaces personnelles de traitement inhumains et dégradants, pour M. YX, en cas de retour, ainsi, d'ailleurs, que l'ont relevé l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés dans deux décisions lui refusant la qualité de réfugié politique ; que Mme YX n'allègue, pour sa part, d'aucun fait personnel sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des époux YX dirigées contre les décisions distinctes fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions de M. YX ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence et en tout état de cause, le rejet de ces conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions de M. YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er des jugements du 7 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. Gabriel YX tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme YX devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. YX devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Gabriel YX et à Mme Olesea YX.

Une copie en sera adressée, pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268050
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 268050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268050.20051214
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