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14/12/2005 | FRANCE | N°268535

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 268535


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Moustapha YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Moustapha YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 26 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, entré en France en 1999, vivait, à la date de la décision litigieuse, en concubinage avec Mlle Y, ressortissante malienne, en situation régulière ; que, si M. YX n'établit pas la réalité de la communauté de vie antérieurement au mois de septembre 2002 et s'il reconnaît n'être pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie, où vivent ses parents, il a, cependant, eu avec Mlle Y un enfant, né le 29 mars 2002, à l'entretien et à l'éducation duquel il participe ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 29 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. YX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. YX la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, et à M. Moustapha YX.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 268535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268535
Numéro NOR : CETATEXT000008243730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;268535 ?
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