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14/12/2005 | FRANCE | N°269138

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 décembre 2005, 269138


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION, dont le siège est ..., agissant en la personne de son secrétaire général dûment habilité ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre le décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public d

e l'Agence nationale pour l'emploi en tant qu'elle refuse d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION, dont le siège est ..., agissant en la personne de son secrétaire général dûment habilité ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre le décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi en tant qu'elle refuse d'annuler les articles 2, 6, 7, 8, 9, 13, 20 et 49 de ce texte ;

2°) d'annuler les articles 2, 6, 7, 8, 9, 13, 20 et 49 du décret du 31 décembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/ CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'article 2 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : « Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée. Ils sont dénommés agents statutaires de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'Agence nationale pour l'emploi peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986… relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellement compris, une durée totale de six ans » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Agence nationale pour l'emploi ne peut recruter des agents par contrat à durée déterminée qu'à titre complémentaire et seulement si la nature des fonctions envisagées ou les besoins du service l'imposent ; que, dès lors, le moyen tiré de la contradiction entre les deux articles précités ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le caractère subsidiaire du recrutement sur contrat à durée déterminée n'imposait aux auteurs du décret attaqué de fixer une limite quantitative à ce type de recrutement ni en valeur absolue ni en pourcentage des recrutements ;

Considérant que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, entre l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, le Centre européen des entreprises à participation publique et la Confédération européenne des syndicats, dont la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 prévoit l'application par les Etats membres de l'Union européenne, renvoie à ceux-ci et aux partenaires sociaux le soin de définir les modalités d'application des principes qu'il pose afin de tenir compte des situations spécifiques nationales, sectorielles et saisonnières ; qu'au rang de ces principes figure la règle selon laquelle « les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale des relations d'emplois entre employeurs et travailleurs » ; que l'accord-cadre ajoute toutefois que « les contrats à durée déterminée répondent, dans certaines circonstances, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs » pourvu que leur application soit « basée sur des raisons objectives » ; qu'ainsi, les auteurs du décret attaqué ont pu aménager les règles de recrutement sur contrats de travail à durée déterminée des agents de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le respect du principe de subsidiarité et de la spécificité de ce secteur et en considération de critères objectifs, sans méconnaître les stipulations de l'accord-cadre précité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des objectifs de la directive du Conseil du 28 juin 1999 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 2 de la clause 5 de l'accord-cadre précité : « Les Etats membres, après consultations des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme successifs ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée » ; que ces dispositions n'imposaient pas aux auteurs du décret attaqué de fixer les critères permettant de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée ; qu'il en résulte qu'en s'abstenant de le faire, les auteurs dudit décret n'ont méconnu ni les stipulations du 2 de la clause 5 de l'accord-cadre ni, par suite, les objectifs de la directive du Conseil précitée ;

En ce qui concerne l'article 8 :

Considérant que le principe d'égale admissibilité aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 8 du décret attaqué : « Pour les niveaux d'emplois III et IVB (…), les agents sont recrutés dans chaque filière (…) : 1° Par une sélection externe sur titre ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'Agence nationale pour l'emploi et justifiant pour le niveau requis soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article » ; que, s'il résulte de ces dispositions que la sélection externe sur titres n'est pas ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'Agence, la distinction ainsi opérée entre les candidats occupant un emploi permanent à durée indéterminée au sein de l'Agence et ceux qui lui sont extérieurs repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service ; qu'ainsi, elle ne procède d'aucune discrimination illégale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égale admissibilité aux emplois publics doit être écarté ;

En ce qui concerne les articles 6, 7, 8 ;2°, 9, 13 et 20 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret attaqué : « Pour le niveau d'emplois I (…), les agents sont recrutés dans chacune des filières (…) à la suite d'une sélection externe ouverte : (…) b) sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 » ; qu'aux termes de l'article 7 : « Pour les niveaux d'emplois II et IVA (…), les agents sont recrutés dans chaque filière (…) : 1° Par une sélection externe ouverte : (…) b) sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ; 2° Par une sélection interne sur épreuves ouverte : (…) b) aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20 » ; qu'aux termes du 2° de l'article 8 : « Pour les niveaux d'emplois III et IVB (…), les agents sont recrutés dans chaque filière (…) ; 2° Par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte : (…) b) aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20 (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 : « Pour les niveaux d'emplois VA et VB (…) les agents sont recrutés (…) : Par une sélection externe sur titre ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant pour le niveau requis soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13 soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article… » ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 : « Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue par une commission instituée par le directeur général après avis du comité consultatif paritaire national et attestant d'un niveau comparable aux diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être admis à se présenter aux sélections sur titres et sur épreuves professionnelles prévues à l'article 6 et au 1° des articles 7 à 9 » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de ce même décret : « Les modalités de (…) de la validation de compétences et d'acquis professionnels (…) sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte des compétences et acquis professionnels ou des expériences professionnelles antérieures dès lors que leur appréciation en est objectivement opérée ; qu'il ne résulte pas des articles précités que les modalités de reconnaissance tant des compétences et acquis professionnels que des expériences professionnelles antérieures, parmi lesquelles figure l'avis du comité consultatif paritaire national, soient susceptibles d'entraîner une discrimination entre les candidats ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égale admissibilité aux emplois publics doit être écarté ;

Sur le moyen relatif à la légalité de l'article 49 :

Considérant qu'une disposition contenue dans un décret, qui comporte dans ses visas la mention « Le Conseil d'Etat entendu », peut toutefois être modifiée par décret simple dès lors qu'aucun texte n'exige l'intervention du Conseil d'Etat avant son édiction et à la condition que le décret dans lequel elle est contenue mentionne expressément que cette disposition pourra être modifiée par décret simple ;

Considérant que l'article 49 du décret attaqué, pris le Conseil d'Etat entendu, a pu, sans méconnaître les règles de compétence, prévoir que ses articles 1 à 4, 13 à 24, 29 à 48, dont aucune disposition ne prévoit que les dispositions qu'ils contiennent relèvent d'un décret en Conseil d'Etat, pourront être modifiés par décret simple ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 49 du décret attaqué serait illégal doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION la somme que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas partie à la procédure et n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION-INSERTION demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION, à l'Agence nationale pour l'emploi, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269138
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 269138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269138.20051214
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