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14/12/2005 | FRANCE | N°270401

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 270401


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour e

n France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par un troisième avenant publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces dossier que M. A, de nationalité algérienne, n'a pu justifier ni être entré régulièrement en France, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lors de son interpellation le 27 mai 2004 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la photocopie du passeport de M. A, que ce dernier disposait bien d'un visa de court séjour valable du 10 avril au 9 octobre 2000, qu'il a utilisé lors de son entrée en France le 30 juillet 2000 ; que, marié depuis le 14 novembre 2003 avec une ressortissante française, enceinte de sept mois à la date de l'arrêté litigieux, il avait déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et obtenu, antérieurement à la décision d'éloignement attaquée, une convocation pour la date du 24 juin 2004 ; que, dans ces circonstances, en ordonnant le 28 mai 2004 la reconduite à la frontière de M. A, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de la SCP Bouzidi, Bouhanna, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270401
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 270401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270401.20051214
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