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14/12/2005 | FRANCE | N°271036

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 271036


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2004 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2003 de la commission régionale du Limousin de l'ordre des experts-comptable refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des expert

s-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2004 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2003 de la commission régionale du Limousin de l'ordre des experts-comptable refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 70-144 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3° justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision attaquée en date du 30 juin 2004, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance, a confirmé la décision de la commission régionale du Limousin, en date du 25 novembre 2003, refusant d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, au motif que s'il n'était pas contesté qu'il avait accompli pendant au moins quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, il ne justifiait pas avoir exercé pendant cinq ans des responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 février 1970 : les commissions peuvent procéder à l'audition des candidats ; qu'il en résulte que la commission nationale n'était pas tenue de convoquer M. A pour l'entendre ;

Considérant, en second lieux, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en estimant d'une part, que la description des fonctions que le requérant exerçait au sein de la société Roche et Associés ne permettait pas d'établir qu'il avait assumé des responsabilités du niveau requis dans chacun des trois domaines comptable, administratif et financier pendant cinq années, période dont M. A reconnaît lui-même qu'elle n'avait pas été accomplie à la date de la décision attaquée, et d'autre part, qu'aucun élément n'avait été fourni sur la nature et le niveau des fonctions exercées au sein des autres sociétés qui l'ont employé, et qu'ainsi il ne répondait pas à la seconde condition posée par le décret du 19 février 1970, la commission nationale n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271036
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 271036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271036.20051214
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