La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°274390

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 274390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hadidja A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Comores lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangèr

es de lui délivrer un visa d'entrée en France dans le délai de deux mois à comp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hadidja A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Comores lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, ensemble l'arrêté du 16 novembre 2000 du ministre des affaires étrangères pris par son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : La commission instituée par décret du 10 novembre 2000 susvisé siège à Paris. Elle se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du 18 août 2004, qui a été régulièrement convoquée par son président le 11 août 2004, et au cours de laquelle elle a examiné le recours de Mme A, ressortissante comorienne, la commission réunissait, à Paris, son président et deux de ses membres suppléants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que la décision de refus de visa opposée à Mme A, de nationalité comorienne, a été motivée sans erreur de droit par la précarité de la situation personnelle de l'intéressée et l'insuffisance des ressources dont elle disposait effectivement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'en refusant de lui délivrer le visa sollicité, alors même que résideraient à Mayotte une grand-mère et une soeur de l'intéressé, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A aux fins d'annulations, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadidja A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 274390
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274390
Numéro NOR : CETATEXT000008244062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;274390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award