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14/12/2005 | FRANCE | N°274446

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 274446


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté pour enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pensio

n en tenant compte de cette bonification et de la revaloriser avec effet a...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté pour enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de la revaloriser avec effet au 1er janvier 2005, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et R. 13 résultant respectivement de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, précise que : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 31 août 2004, M. X, professeur des universités, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2004 avec jouissance immédiate de sa pension en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision en date du 2 novembre 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a liquidé sa pension ; que, dans le dernier état de ses conclusions, l'intéressé demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par l'article L. 12 du même code au titre de deux de ses enfants ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne soutient pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 de ce code et de l'article R. 13 du même code ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions introduites au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, eu égard à l'objet de la bonification ainsi instaurée par la loi, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne n'interdisait pas que le décret attaqué fixe une durée minimale de deux mois à cette interruption et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite introduites dans ce code par l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ni avec celles de l'accord annexé au protocole sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2004 ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274446
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 274446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274446.20051214
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