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14/12/2005 | FRANCE | N°274710

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 274710


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juin 2004, de la décision du préfet de l'Isère du 26 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A est entré en France en septembre 1999 avec sa femme et ses enfants ; que, suite au rejet de sa demande d'admission à la qualité de réfugié par la commission des recours des réfugiés le 23 mai 2001, le président de la commission de recours des réfugiés a informé M.A que sa situation pouvait relever des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et a saisi le même jour le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à ce que soit examinée la possibilité de lui accorder l'asile territorial ; que l'asile territorial a été refusé le 13 mai 2004, trois ans plus tard ; que, présent en France depuis près de cinq années avec sa famille, à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a opposé l'arrêté de reconduite contesté, M. A a lié sur le territoire des attaches stables, qu'il est bien inséré socialement ainsi qu'en attestent les pièces du dossier, dispose de possibilités d'insertion professionnelle et maîtrise la langue française ; que ses enfants sont scolarisés depuis leur entrée en France ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été opposé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de M. A ; qu'en conséquence, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274710
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 274710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274710.20051214
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