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14/12/2005 | FRANCE | N°274939

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 274939


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exp...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que si M. A, de nationalité tunisienne, soutient qu'il serait entré régulièrement en France en septembre 1991, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que si son passeport fait état d'une entrée en Suisse le 9 septembre 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait ensuite régulièrement entré sur le territoire français ; qu'en outre, il est constant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre la mesure de reconduite litigieuse, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l'intéressé était susceptible d'entrer dans les prévisions du 3° du I du même article dès lors qu'il s'était vu opposer un refus de séjour le 3 mars 1998 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Picaux, secréraire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui avait reçu délégation permanente de signature à cet effet du préfet le 2 septembre 2002, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 20 du 2 septembre 2002 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'arrêté attaqué a été précédé d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France jusqu'en 2002 ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. A, dont la femme et les deux enfants vivent en Tunisie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu son droit à une vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274939
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 274939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274939.20051214
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