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14/12/2005 | FRANCE | N°275214

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 275214


Vu 1°), sous le n° 275214, la requête enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... B, demeurant ...) ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre...

Vu 1°), sous le n° 275214, la requête enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... B, demeurant ...) ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis alinéa 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 275215, la requête enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ...) ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis alinéa 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 275214 et 275215 de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter des notifications, les 5 janvier et 19 mars 2004, des décisions de refus de titre de séjour en date du 18 décembre 2003 ; que, par suite, M. et Mme B se trouvaient dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des parties, a suffisamment motivé ses jugements ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Loire-Atlantique ;

Considérant que M. et Mme B font valoir qu'en raison de l'état de santé de leur jeune enfant, ils devaient se voir délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire, en application des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors le moyen soulevé par M. et Mme B, et tiré de ce que les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière auraient été pris en méconnaissance de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que, selon les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence mention vie privée et familiale est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade ; que si l'enfant des requérants souffre d'une cardiopathie congénitale, ils n'établissent pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le 12 février 2004 le médecin-inspecteur de la santé publique sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que la circonstance que la situation financière des intéressés serait difficile n'est pas à elle-seule de nature à entacher d'illégalité la mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. et Mme B ; qu'ainsi, le préfet de Loire-Atlantique a pu, sans entacher ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation, décider qu'ils seraient reconduits à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. et Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme B les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... B, à Mme X... A épouse B, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275214
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 275214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275214.20051214
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