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14/12/2005 | FRANCE | N°275472

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 275472


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant avant-dire droit sur l'appel de la société à responsabilité limitée Dépôts de pétrole côtiers tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe f

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Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant avant-dire droit sur l'appel de la société à responsabilité limitée Dépôts de pétrole côtiers tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Mondeville, d'autre part, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 dans les rôles de la même commune, a décidé qu'il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société exposante, procédé, par les soins dudit ministre à un supplément d'instruction en vue de déterminer, par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative au 1er janvier 1970 des installations dont ladite société est propriétaire à Mondeville, ainsi que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties en résultant pour les années 2000 et 2001 et celui de la taxe professionnelle en résultant pour les années 1999 à 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la société Dépôts de pétroles côtiers,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la valeur locative de l'établissement de Mondeville de la société Dépôts de pétrole côtiers a été évaluée, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, en application des règles définies par l'article 1499 du code général des impôts pour les immobilisations industrielles ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 11 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, avant-dire droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de déterminer la valeur locative de ces installations par application des dispositions de l'article 1498 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 (...) ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative sont définies différemment, à l'article 1496 pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles, et à l'article 1498 pour les biens autres que les précédents ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'établissement de Mondeville n'avait pas le caractère d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et devait être évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 du même code, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que si l'entreprise utilise des équipements et matériels dont le prix de revient est élevé, elle ne se livre à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matières et que, dans ces conditions, ni l'importance des moyens techniques mis en oeuvre dans l'établissement ni les dimensions de celui-ci ne peuvent suffire à lui conférer un caractère industriel au sens et pour l'application de cet article ; qu'en statuant ainsi la cour a fait une fausse application de ces dispositions ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations effectuées sur le site de l'établissement de Mondeville de la société Dépôts de pétrole côtiers mettent en oeuvre des moyens techniques importants qui consistent en des constructions, des ateliers d'entretien, un magasin, des locaux de stockage, des appontements, des cuvettes de rétention, des installations de chargement, un transformateur électrique, des réservoirs d'hydrocarbures d'une capacité de 60 000 mètres cubes, des réservoirs, des pompes, des tuyauteries, des moteurs, des installations de chargement, des distributeurs, des matériels électriques et de lutte contre l'incendie et des outillages divers ; que l'établissement présente, eu égard à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre et au rôle prépondérant de ces équipements dans l'exploitation, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société Dépôts de pétrole côtiers n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 1999 à 2001 dans les rôles de la commune de Mondeville ;

Sur les conclusions de la société Dépôts de pétrole côtiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Dépôts de pétrole côtiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : L'arrêt du 11 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Dépôts de pétrole côtiers devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Dépôts de pétrole côtiers devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Dépôts de pétrole côtiers.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275472
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 275472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275472.20051214
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