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14/12/2005 | FRANCE | N°275777

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 275777


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ivanka A ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ivanka A ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait de regarder la notification de la décision de refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont se prévaut le préfet pour lui refuser droit au séjour, comme irrégulière, et qui lui permettrait par suite de bénéficier de la protection due aux demandeurs d'asile à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a notifié à Mme A, par lettre recommandée avec avis de réception, la décision du 19 août 2004 l'invitant à quitter le territoire ; que le pli a été présenté à l'adresse que celle-ci avait indiquée à l'administration le 23 août 2004 ; que la circonstance qu'il ait été retourné à la préfecture avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur, n'entache pas cette notification d'irrégularité ; que, par suite, Mme A, qui s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de cette notification, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme A, célibataire, qui est entrée en France en avril 2004, fait valoir qu'elle réside en France avec ses six enfants en bas âge et n'a plus de lien avec son pays d'origine, la Serbie-Montenegro, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la possibilité pour Mme A et ses enfants de poursuivre leur vie familiale dans leur pays où il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle n'ait plus d'attaches familiales, de la durée et des conditions de séjour de Mme A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ivanka A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275777
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 275777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275777.20051214
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