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14/12/2005 | FRANCE | N°275952

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 275952


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 22 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Paul Y en tant qu'il fixait le Bangladesh comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bikash Ranjan devant le tribu

nal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 22 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Paul Y en tant qu'il fixait le Bangladesh comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bikash Ranjan devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2004, de la décision du 30 août 2004 par laquelle le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de la même ordonnance : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, si M. Y fait valoir qu'il a eu une activité militante et a été, en conséquence, l'objet de mesures de répression et de plusieurs condamnations judiciaires, les documents qu'il fournit, lettres de sa mère et d'un avocat et documents qui émaneraient d'autorités judiciaires, qui portent d'ailleurs sur les mêmes faits que ceux soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés qui ont dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, ne permettent pas de tenir pour établis les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 22 novembre 2004 en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite en retenant l'unique moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que la demande de M. Y doit, pour le même motif, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Paul Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 275952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275952
Numéro NOR : CETATEXT000008224973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;275952 ?
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