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14/12/2005 | FRANCE | N°278098

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 décembre 2005, 278098


Vu la requête initiale et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 février et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Milhoud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 juillet 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 février 2001 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. X ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;...

Vu la requête initiale et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 février et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Milhoud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 juillet 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 février 2001 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. X ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X s'est rendu coupable, entre 1981 et 1993, d'infractions de vol qualifié et de tentative de vol qualifié, de détention d'armes sans autorisation, de vol avec port d'arme et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et de recel d'un objet provenant d'un vol, qui ont notamment entraîné sa condamnation en 1997 à deux peines confondues d'emprisonnement pour une durée de dix ans ; que, toutefois, il est constant que M. X, ressortissant algérien, est né en France en 1958 et y a toujours résidé, que ses parents y résident de même que ses frères et soeurs et ses trois enfants mineurs qui sont de nationalité française, et qu'il n'a eu aucun comportement dangereux pour l'ordre public depuis sa sortie de prison ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'avait, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (…) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 février 2001 prononçant l'expulsion de M. X, a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Milhoud X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 278098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278098
Numéro NOR : CETATEXT000008253178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;278098 ?
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