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14/12/2005 | FRANCE | N°278867

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 278867


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 mars 2005 et le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2005 de la commission nationale des experts en automobile prononçant à son encontre la suspension de l'exercice de son activité d'expert en automobile pour une durée de six mois,

2°) d'ordonner la publication de la décision à intervenir au bulletin officiel du ministère chargé des transports au titre de l'art

icle L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 mars 2005 et le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2005 de la commission nationale des experts en automobile prononçant à son encontre la suspension de l'exercice de son activité d'expert en automobile pour une durée de six mois,

2°) d'ordonner la publication de la décision à intervenir au bulletin officiel du ministère chargé des transports au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

3°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de cette disposition, l'article R. 327-15 du même code dispose : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation ;

Considérant que par une décision du 31 janvier 2005, la commission nationale des experts en automobile a infligé une suspension d'exercice d'activité de six mois à M. A, inscrit sur la liste nationale des experts en automobile ; qu'elle s'est fondée pour ce faire, d'une part, sur des manquements au regard de l'article R. 326-8 du code de la route dans le contrôle des réparations d'un véhicule ayant donné lieu à un rapport d'expertise daté du 24 novembre 2003, et, d'autre part, sur l'accomplissement d'un acte contraire à la probité de sa profession et à son indépendance, consistant en l'établissement d'une nouvelle version d'un second rapport d'expertise daté du 12 décembre 2003 ;

Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. / Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend. / Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit (...) ; qu'aux termes de l'article R. 327-17 : Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. / L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des principes généraux de la procédure disciplinaire qu'à l'issue de la phase d'instruction, il appartient à la commission nationale de mettre à la disposition de l'expert mis en cause l'entier dossier de la procédure, qui, eu égard au rôle du rapporteur, doit comprendre le rapport dressé par lui, dans la mesure où il lui incombe d'établir la liste des griefs en vue des délibérations de la commission, à laquelle il n'appartient pas, ainsi que les procès verbaux des auditions auxquelles il procède ; qu'ainsi que le ministre le reconnaît, le rapport du rapporteur ainsi que les procès-verbaux d'audition n'ont été adressés que le 24 janvier 2004 à l'avocat du requérant, lequel en a accusé réception le 27 janvier alors que la commission a statué le 31 janvier en méconnaissance du délai de quinze jours fixé par le code de la route ;

Considérant qu'il résulte, dès lors, de ce qui précède que la décision attaquée a méconnu la procédure disciplinaire définie aux articles R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route et notamment son article R. 327-17 ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer de publier la décision du Conseil d'Etat dans le bulletin officiel du ministère chargé des transports :

Considérant que la publication dans un bulletin officiel n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être ordonnées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions tendant à cette publication ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 31 janvier 2005 de la commission nationale des experts en automobile est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, à la commission nationale des experts en automobile et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278867
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 278867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278867.20051214
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