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14/12/2005 | FRANCE | N°279251

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 279251


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2005, présentée par Mlle X... A ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ; Mlle A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est l'arrière petite-fille d'un ancien combattant ; que la commission de re

cours contre les décisions de refus d'entrée en France a commis une...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2005, présentée par Mlle X... A ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ; Mlle A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est l'arrière petite-fille d'un ancien combattant ; que la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2005, présenté par le ministre des Affaires étrangères ; le ministre des Affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait pas à être motivée, en application de l'article 5 1°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France ; que le fait que soit l'arrière petite-fille d'un ancien combattant ne lui donne aucun droit particulier au séjour en France ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de la requérante et le risque de détournement de l'objet du visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 15 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées ; que Mlle A ne fait partie d'aucune des catégories de personnes pour lesquelles les décisions de refus de visa doivent, par exception, être motivées ; que dès lors Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France du 15 avril 2004 pour défaut de motivation ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que la circonstance que Mlle A est l'arrière petite-fille d'un ancien combattant ne lui donne aucun droit particulier au séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que Mlle A, qui est célibataire, disposerait de ressources personnelles suffisantes, ni que la personne qui se propose de l'héberger en France pourrait lui apporter un soutien financier suffisant ; que dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en se fondant, pour rejeter le recours de Mlle A, sur l'insuffisance de ses ressources et le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 279251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279251
Numéro NOR : CETATEXT000008253435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;279251 ?
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