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14/12/2005 | FRANCE | N°285647

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 285647


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler deux ordonnances du 28 juin 2005 par lesquelles le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a décidé de dispenser d'instruction, d'une part, sa requête tendant à l'annulation de deux convocations du comité médical départemental des Yvelines en date des 20 janvier 1997 et 5 juin 1998 ainsi que de cinq procès-verbaux des réunions de ce comité médical et à l'indemnisatio

n du préjudice qu'elle estime avoir subi et, d'autre part, sa requê...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler deux ordonnances du 28 juin 2005 par lesquelles le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a décidé de dispenser d'instruction, d'une part, sa requête tendant à l'annulation de deux convocations du comité médical départemental des Yvelines en date des 20 janvier 1997 et 5 juin 1998 ainsi que de cinq procès-verbaux des réunions de ce comité médical et à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi et, d'autre part, sa requête tendant à l'annulation de six procès-verbaux des réunions du comité médical départemental des Hauts-de-Seine et à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction » ;

Considérant que l'acte par lequel il est fait application de ces dispositions constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ou de cassation ; que ces dispositions n'assortissent d'aucun formalisme l'usage, par les autorités qu'elles mentionnent, de la faculté qu'elles leur ouvrent de transmettre le dossier sans instruction au commissaire du gouvernement ; que, par suite, la circonstance que le président d'une formation de jugement a estimé utile de donner à sa décision de dispenser une requête d'instruction la forme d'une ordonnance et de notifier celle-ci au demandeur ne saurait affecter la nature de cet acte ni ouvrir à son égard une voie de recours ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme X dirigée contre deux ordonnances du 28 juin 2005 par lesquelles le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a décidé de dispenser d'instruction les requêtes qu'elle avait introduites devant ce tribunal est, en tout état de cause, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès X.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285647
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE - DISPENSE D'INSTRUCTION (ART - R - 611-8 DU CJA) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉCISION PRISE PAR VOIE D'ORDONNANCE.

54-01-01-02 L'acte par lequel il est fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qui ouvre aux autorités qu'il mentionne la possibilité de décider qu'il n'y a pas lieu d'instruire une requête dont la solution est d'ores et déjà certaine, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ou de cassation. Ces dispositions n'assortissent d'aucun formalisme l'usage, par les autorités qu'elles mentionnent, de la faculté qu'elles leur ouvrent de transmettre le dossier sans instruction au commissaire du gouvernement. Par suite, la circonstance que le président d'une formation de jugement a estimé utile de donner à sa décision de dispenser une requête d'instruction la forme d'une ordonnance et de notifier celle-ci au demandeur ne saurait affecter la nature de cet acte ni ouvrir à son égard une voie de recours. Il s'ensuit qu'est en tout état de cause irrecevable la requête dirigée par un justiciable contre deux ordonnances décidant de dispenser d'instruction les requêtes qu'il avait introduites devant un tribunal administratif.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION - DISPENSE D'INSTRUCTION (ART - R - 611-8 DU CJA) - MESURE D'INSTRUCTION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE CETTE ORDONNANCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - MESURE PRISE PAR VOIE D'ORDONNANCE.

54-04-01-01 L'acte par lequel il est fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qui ouvre aux autorités qu'il mentionne la possibilité de décider qu'il n'y a pas lieu d'instruire une requête dont la solution est d'ores et déjà certaine, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ou de cassation. Ces dispositions n'assortissent d'aucun formalisme l'usage, par les autorités qu'elles mentionnent, de la faculté qu'elles leur ouvrent de transmettre le dossier sans instruction au commissaire du gouvernement. Par suite, la circonstance que le président d'une formation de jugement a estimé utile de donner à sa décision de dispenser une requête d'instruction la forme d'une ordonnance et de notifier celle-ci au demandeur ne saurait affecter la nature de cet acte ni ouvrir à son égard une voie de recours. Il s'ensuit qu'est en tout état de cause irrecevable la requête dirigée par un justiciable contre deux ordonnances décidant de dispenser d'instruction les requêtes qu'il avait introduites devant un tribunal administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 285647
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285647.20051214
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