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14/12/2005 | FRANCE | N°288061

France | France, Conseil d'État, 14 décembre 2005, 288061


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les résultats des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes auxquelles elle s'est présentée ;

elle soutient que les modalités d'organisation des épreuves ne lui ont pas permis d'avoir accès à sa copie afin de pouvoir vérifier les c

orrections qui y ont été portées ; que les examinateurs ont manqué d'impart...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les résultats des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes auxquelles elle s'est présentée ;

elle soutient que les modalités d'organisation des épreuves ne lui ont pas permis d'avoir accès à sa copie afin de pouvoir vérifier les corrections qui y ont été portées ; que les examinateurs ont manqué d'impartialité ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 puis par le 1 du VII de l'article 17 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2002-1052 du 10 octobre 2002 modifié par le décret n° 2005-975 du 10 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'un des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant que l'article 1er du décret du 10 octobre 2002 prévoit que les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et que l'article 3 de ce décret précise que le préfet de région nomme par arrêté les membres du jury et leurs suppléants ; qu'ainsi les épreuves dont la requérante demande que les résultats soient suspendus ne sont pas organisées dans le cadre d'un examen relevant d'un jury à compétence nationale dont les décisions relèveraient en premier ressort de la compétence du Conseil d'Etat ; que les conclusions de la requête ne se rattachent à aucun autre cas de compétence directe du Conseil d'Etat ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Thérèse X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Thérèse X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288061
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 288061
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:288061.20051214
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