Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2003 et 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 31 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1994 et 1995 dans les rôles de la ville de Pau ;
2°) statuant au fond, annule l'article 3 de ce jugement et prononce la décharge de ces impositions ;
3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM, qui exerce une activité d'agence de travail temporaire, dispose à Pau, lieu de son siège social, d'un établissement principal d'une surface de 130 m², où les salariés de la société reçoivent leurs instructions et rendent compte de leurs missions ; que l'établissement secondaire, d'une surface de 15 m², dont la société dispose dans la commune de Lacq, est constitué d'un local dépourvu de matériel de bureau et dont les consommations électriques et téléphoniques sont sensiblement plus faibles que celles portées par la société dans sa comptabilité au titre de son siège social ; que les contrats passés par la société sont signés au lieu de son siège social et que les salariés de l'entreprise y sont rémunérés ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit qu'après avoir relevé ces faits, tirés de la seule vérification de comptabilité dont la société avait fait l'objet, la cour en a déduit, par un arrêt suffisamment motivé et qui n'est entaché d'aucune dénaturation, que c'est selon une procédure régulière que l'administration a, sans égard pour les renseignements, mentionnés de manière surabondante dans la notification de redressement datée du 26 avril 1996, par lesquels elle s'était bornée à recouper ces constatations, regardé l'ensemble des rémunérations versées par la société à ses salariés comme devant être pris en compte dans les bases taxables de la commune de son implantation principale ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. TOP 64 INTERIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.