Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit supprimée la discrimination existant entre les professionnels en jeux automatiques au regard de leur assujettissement à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements de toute nature mentionné à l'article 1560 du code général des impôts, selon qu'ils sont sédentaires ou forains ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : (...) La loi fixe les règles concernant : (...) / l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature (...) ; que l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements mentionné à l'article 1560 du code général des impôts a le caractère d'une imposition de toute nature ; qu'il suit de là que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES tendant à ce que soit modifié l'article 1560 du code général des impôts, en tant qu'il instituerait une discrimination entre les professionnels en jeux automatiques, selon qu'ils sont sédentaires ou forains, doit être interprétée comme le refus de déposer un projet de loi dans les conditions prévues à l'article 39 de la Constitution ; qu'un tel refus présente le caractère d'un acte du pouvoir exécutif dans ses rapports avec le Parlement et ne peut faire l'objet d'un débat par la voie contentieuse ; que, par suite, les conclusions de la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.