Vu 1°), sous le n° 265270, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, dont le siège est 79 boulevard Etienne-Clementel à Riom (63200), représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, annulé l'ordonnance du 4 juillet 2003 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté la demande de M. YX tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 000 euros et d'autre part, condamné ledit centre à verser à M. YX la somme de 100 000 euros à titre de provision ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. YX tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM à réparer les conséquences dommageables de l'intervention pratiquée en janvier 1986 dans cet établissement ;
Vu 2°), sous le n° 265868, la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, dont le siège est 79 boulevard Etienne Clementel à Riom (63200), représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêt en date du 10 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, annulé l'ordonnance du 4 juillet 2003 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté la demande de M. YX tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 000 euros et d'autre part, condamné ledit centre à verser à M. YX la somme de 100 000 euros à titre de provision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM et de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Marie YX,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 265270 et 265868 sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. YX a demandé le versement d'une provision au titre de la créance qu'il estime détenir sur le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite B qu'il impute à l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement en janvier 1986 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 100 000 euros à titre de provision ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM ne soutenait pas dans son mémoire en défense que la contamination de M. YX pût être imputable à une autre cause qu'à une contamination nosocomiale à l'occasion de son séjour à l'hôpital, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'absence de preuve d'une autre cause possible de contamination que la contamination de M. YX par le virus de l'hépatite B trouvait son origine présumée dans une infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale subie au CENTRE HOSPITALIER DE RIOM en janvier 1986 ; qu'en estimant que cette présomption constituait une obligation non sérieusement contestable à la charge de l'hôpital, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Sur les conclusions de M. YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM la somme de 3 000 euros que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n°s 265.270 et 265.868 du CENTRE HOSPITALIER DE RIOM sont rejetées.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE RIOM versera à M. YX la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE RIOM, à M. Jean-Marie YX à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, à la fédération nationale mutuelle de France et au ministre de la santé et des solidarités.